La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 juin 2025, un arrêt relatif à l’obligation de réaliser le bilan socio-économique des grandes infrastructures ferroviaires. Plusieurs particuliers avaient sollicité l’annulation du refus opposé par l’administration de faire procéder à l’évaluation des résultats d’un aménagement ferroviaire mis en service depuis plus de cinq ans. Le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande le 14 avril 2023 en enjoignant à l’autorité ministérielle de commander ce bilan à un tiers. Saisie par le ministre compétent, la juridiction d’appel doit déterminer si la défaillance du maître d’ouvrage transfère la responsabilité de l’action vers l’autorité centrale de tutelle. L’arrêt confirme la compétence et l’obligation d’agir du ministre en cas d’inaction prolongée de l’opérateur chargé de l’infrastructure de transport.
**I. L’affirmation de la compétence subsidiaire de l’autorité ministérielle**
**A. La constatation du manquement aux obligations temporelles du maître d’ouvrage**
Le code des transports impose la réalisation d’un bilan des résultats économiques et sociaux au plus tard cinq ans après la mise en service d’une infrastructure. Dans le cas d’espèce, les aménagements ferroviaires concernés ont été achevés entre 2013 et 2014, rendant obligatoire la publication de l’évaluation avant le début de l’année 2019. La cour relève qu’il est « constant que cette infrastructure a été réalisée avec le concours de financements publics » et que le bilan n’a pas été établi. Cette carence du maître d’ouvrage constitue une violation directe des dispositions réglementaires prévoyant que l’évaluation est établie « au moins trois ans et au plus cinq ans » après les travaux. Le juge administratif s’appuie ici sur une matérialité des faits indiscutable pour caractériser l’illégalité résultant de l’inaction prolongée des services responsables.
**B. La responsabilité du ministre face à l’inertie du gestionnaire d’infrastructure**
Le ministre soutenait que les requérants auraient dû diriger leurs demandes contre le seul maître d’ouvrage défaillant afin de respecter les règles de procédure. Or, l’article L. 1511-1 prévoit qu’en cas de défaillance, « sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage ». La cour écarte logiquement l’exception d’irrecevabilité en rappelant qu’il incombe au ministre de suppléer l’inaction de l’organisme chargé de la réalisation du projet. Cette solution garantit l’effectivité du contrôle démocratique sur l’utilisation des deniers publics consacrés aux grandes opérations d’aménagement du territoire national. L’autorité ministérielle ne peut donc valablement se retrancher derrière la personnalité juridique distincte du maître d’ouvrage pour refuser d’exercer son pouvoir propre de décision.
**II. La sanction juridictionnelle de la carence administrative et ses accessoires**
**A. La confirmation de l’injonction de faire comme remède à l’inaction**
La cour confirme l’annulation de la décision implicite de rejet car le ministre n’était « pas fondé à contester le jugement » ayant ordonné la réalisation du bilan. Le juge d’appel valide ainsi l’exercice du pouvoir d’injonction qui impose à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessaires dans un délai de quatre mois. En imposant la réalisation du bilan par un tiers, le juge assure le respect de l’objectif d’efficacité économique et sociale qui fonde les choix relatifs aux infrastructures. Cette décision renforce la portée des évaluations a posteriori qui permettent aux citoyens de vérifier la pertinence des investissements publics lourds après leur mise en service. La rigueur du juge souligne que la transparence financière et sociale des projets de transport ne constitue pas une simple faculté mais une obligation d’ordre public.
**B. La reconnaissance étendue des frais exposés par les requérants non représentés**
L’administration contestait également la condamnation aux frais de procédure au motif que les demandeurs de première instance n’avaient pas eu recours à un ministère d’avocat. La cour rejette cet argument en soulignant que les requérants ont exposé des « frais de documentation, de copies, de courrier et de déplacement » pour assurer leur défense. Le juge administratif fait ici une application libérale mais juste des dispositions permettant de compenser les charges non comprises dans les dépens supportées par les particuliers. Cette solution préserve l’accès au juge et l’égalité des armes face à une puissance publique disposant de services juridiques intégrés et de moyens techniques supérieurs. La condamnation pécuniaire de l’administration en appel vient parachever la reconnaissance du bien-fondé de l’action entreprise par les citoyens pour le respect de la légalité.