Cour d’appel administrative de Paris, le 18 novembre 2025, n°24PA03803

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 18 novembre 2025, une décision précisant les rapports entre les règlements sportifs généraux et spéciaux. Un pilote automobile, alors âgé de quinze ans, a causé un accident lors de la dernière épreuve d’un championnat national. Les commissaires sportifs l’ont disqualifié et ont décidé que ce résultat ne pourrait être décompté du classement final général. Le tribunal d’appel national a maintenu la disqualification en requalifiant les faits en conduite incorrecte après l’appel du représentant légal. Le Comité national olympique et sportif français a proposé de confirmer cette décision le 3 février 2022 lors d’une conciliation. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation de cette sanction ainsi que les conclusions indemnitaires le 2 juillet 2024. Le requérant soutient que la sanction de résultat nul obligatoire n’est pas prévue par le règlement spécifique de la compétition. Il invoque également une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines ainsi qu’une disproportion de la sanction. La juridiction doit déterminer si une instance sportive peut légalement appliquer des prescriptions générales pour compléter un règlement spécial silencieux.

**I. La validité de la combinaison des réglementations sportives générales et spéciales**

**A. L’articulation hiérarchique des normes fédérales au profit de la cohérence réglementaire**

L’arrêt examine l’application des prescriptions générales de la fédération sportive nationale au sein d’une compétition régie par un règlement spécifique. Ce texte supérieur prévoit que le règlement d’un championnat prévaut uniquement en cas de différence avec les normes fédérales générales. La Cour estime « qu’en l’absence de contrariété, ces normes se complètent » utilement pour régir l’ensemble de la discipline. Le règlement officiel du championnat ne mentionnait pas l’impossibilité de décompter une épreuve en cas de disqualification sportive. Toutefois, les prescriptions générales autorisent expressément l’autorité à « décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire ». Les juges rejettent ainsi la thèse d’une autonomie absolue du règlement spécial au détriment des règles communes.

**B. La conformité de la pénalité au principe de légalité des délits et des peines**

Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Il affirmait que la peine de résultat nul obligatoire n’était pas prévue par les textes applicables à la course. La Cour rappelle que le tribunal d’appel national constitue une instance dépourvue de tout caractère réellement disciplinaire. Les mesures prononcées constituent des pénalités sportives et non des sanctions disciplinaires soumises à une procédure plus stricte. La disqualification est explicitement prévue par le règlement de la discipline comme sanction possible d’une infraction technique. La modalité de classement associée trouve son fondement direct dans les prescriptions générales accessibles à l’ensemble des licenciés.

**II. Les limites du contrôle juridictionnel sur les sanctions et l’incompétence matérielle**

**A. Le contrôle restreint de la proportionnalité des sanctions et de l’appréciation technique**

Le juge administratif exerce un contrôle sur les actes accomplis dans le cadre d’une mission de service public déléguée. Néanmoins, l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline sportive échappe par nature à son entier contrôle juridictionnel. La Cour précise que « l’appréciation des performances des participants » ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, le pilote avait commis une « manœuvre incorrecte et particulièrement dangereuse » lors de l’épreuve de Magny-Cours. La pénalité de disqualification n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des faits constatés par les commissaires. Le préjudice financier lié à la perte d’une prime ne constitue pas un critère d’illégalité de la sanction.

**B. L’incompétence de la juridiction administrative pour le remboursement de la caution d’appel**

L’appelant sollicitait également la restitution d’une somme versée à titre de caution devant l’instance fédérale lors de son recours. Les prescriptions générales imposent le versement d’une caution de trois mille trois cents euros pour toute intention d’appel national. La Cour administrative d’appel de Paris soulève d’office un moyen d’ordre public relatif à sa propre compétence. Elle juge que de telles conclusions sont portées devant une « juridiction incompétente pour en connaître » en première instance. Le remboursement de cette caution relève des rapports privés entre le licencié et son organisation sportive de tutelle. Cette question demeure étrangère à l’exercice des prérogatives de puissance publique dévolues à la fédération nationale.

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Hassan KOHEN
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