La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, une décision relative à la contestation d’une mesure de résiliation administrative. Un groupement d’intérêt public avait conclu un marché de services de communication électronique pour une durée ferme de quatre années à compter de sa notification. Suite à une résiliation pour faute prononcée en cours d’exécution, la société titulaire a saisi le juge administratif afin d’obtenir la reprise des relations contractuelles. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement dont l’appelante sollicitait l’infirmation devant la juridiction d’appel compétente. Entre-temps, le terme stipulé au contrat est survenu, modifiant ainsi l’objet du litige pendant le cours de l’instance juridictionnelle engagée par la requérante. La question posée portait sur l’influence du dépassement de l’échéance contractuelle sur l’office du juge du contrat saisi d’un recours en reprise des relations. La cour constate l’impossibilité de prononcer une telle reprise et décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société.
I. L’incidence du temps sur l’objet de l’action en reprise contractuelle
A. Le dépassement irrémédiable de la durée stipulée au marché
Le marché litigieux prévoyait une exécution sur quatre ans, débutant précisément lors de la notification du premier bon de commande en juin deux mille vingt. Malgré la résiliation prématurée intervenue au mois de janvier suivant, le calendrier initialement prévu par les parties a continué de courir juridiquement. La société requérante admettait elle-même que la durée ferme de la convention expirait au cours de l’instance d’appel en juin deux mille vingt-quatre. Ce constat factuel interdisait mécaniquement toute réintégration du titulaire dans un cadre contractuel dont l’existence temporelle était désormais épuisée par les stipulations contractuelles claires. La volonté des parties, cristallisée dans le cahier des clauses administratives particulières, s’oppose ainsi à toute survie de la relation au-delà de l’échéance fixée.
B. L’obligation pour le juge de constater le non-lieu à statuer
Le juge du contrat précise qu’il « constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé ». Cette règle de procédure contentieuse découle directement de la disparition de l’objet même de la demande initiale formulée par le partenaire évincé. Puisque le contrat ne peut plus produire d’effets juridiques futurs, une injonction de reprise deviendrait totalement dépourvue de portée pratique pour les parties en cause. La Cour administrative d’appel de Paris applique ici une solution classique mais rigoureuse, privant le requérant de la satisfaction de voir son lien matériellement rétabli. L’intervention du juge ne peut en effet viser à ressusciter une convention dont l’économie générale et la temporalité sont irrémédiablement achevées.
II. La protection de l’intérêt général face à la survie du lien contractuel
A. L’impossible restauration d’un contrat ayant atteint son terme naturel
L’office du juge administratif, saisi d’un recours de plein contentieux, se trouve strictement limité par la réalité de la situation contractuelle à la date du jugement. La mission du magistrat consiste à déterminer « s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet » à la demande présentée. L’intérêt général commande de ne pas forcer la prolongation d’une relation dont le fondement temporel a légalement disparu selon la volonté des signataires. Cette approche garantit la sécurité juridique en évitant de ressusciter des obligations qui auraient de toute façon cessé de lier les entités concernées. Le juge du contrat se refuse ainsi à créer une situation juridique nouvelle qui excéderait les prévisions initiales du pouvoir adjudicateur et de son titulaire.
B. La préservation subsidiaire des droits indemnitaires du cocontractant évincé
Toutefois, l’impossibilité de reprendre les relations contractuelles n’équivaut pas à une validation implicite des motifs ayant conduit à la rupture unilatérale du marché public. Le juge rappelle que les vices entachant la résiliation peuvent encore « ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité » malgré le constat du non-lieu. La protection du cocontractant se déplace alors du terrain de l’exécution forcée vers celui de la réparation pécuniaire du préjudice éventuellement subi par la société. Cette alternative permet de sanctionner une illégalité administrative sans pour autant méconnaître les limites temporelles que les parties avaient elles-mêmes fixées au contrat. La décision de la Cour administrative d’appel de Paris préserve ainsi l’équilibre entre le respect de la légalité et les nécessités de la commande publique.