Cour d’appel administrative de Paris, le 19 décembre 2025, n°23PA03758

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq, se prononce sur la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée. Un établissement de crédit a acquitté des impositions au titre de son activité bancaire pour les années deux mille quatorze à deux mille dix-huit. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution par un jugement en date du vingt-deux juin deux mille vingt-trois. La société requérante soutient devant la juridiction d’appel que l’inclusion de dividendes européens dans l’assiette fiscale méconnaît le plafond de la directive mère-fille. Le litige soulève la question de la conformité du code général des impôts avec les objectifs de neutralité fiscale au sein de l’Union européenne. La Cour juge que le prélèvement cumulé excède le seuil de cinq pour cent pour les bénéfices distribués par des filiales situées dans d’autres Etats membres. Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la portée de la protection européenne avant d’écarter les griefs relatifs aux discriminations à rebours.

I. L’affirmation de la protection européenne contre la double imposition économique des dividendes

A. L’indifférence de la qualification de l’impôt au regard des objectifs de la directive

L’article quatre de la directive deux mille onze quatre-vingt-seize impose aux Etats membres d’exonérer les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère. Les juges parisiens rappellent que l’application de ce texte n’est pas limitée à un impôt spécifique ou à une dénomination fiscale particulière. La juridiction précise que « le système d’exonération qu’elle prévoit vise tout impôt qui, dans l’Etat membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette » ces bénéfices. Cette interprétation large garantit l’effectivité de l’objectif tendant à supprimer la double imposition économique au sein du marché unique européen. L’assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée entre donc nécessairement dans le champ d’application matériel de la norme de l’Union européenne.

B. La sanction de l’imposition globale excédant le plafond forfaitaire de cinq pour cent

Le droit national permet d’imposer forfaitairement les frais de gestion à hauteur de cinq pour cent des dividendes perçus lors de l’application du régime d’exonération. Cependant, la Cour relève que l’inclusion de ces produits dans la valeur ajoutée s’ajoute à d’autres prélèvements subis par la société mère. Elle observe que « ces dividendes ont par ailleurs fait l’objet d’une imposition globale atteignant déjà le plafond de 5 % » prévu par la directive. Le cumul de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation sur la valeur ajoutée entraîne alors une charge fiscale supérieure au seuil limite. Cette situation constitue une violation directe du droit de l’Union européenne justifiant la restitution des sommes indûment versées par l’établissement de crédit concerné.

II. La validation de la différence de traitement envers les filiales établies hors de l’Union européenne

A. La justification par l’intérêt public du respect des obligations issues du droit de l’Union

Le requérant invoque également une discrimination contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison du traitement des filiales nationales. La Cour rejette ce moyen en considérant que la mise en œuvre du droit de l’Union constitue un motif suffisant pour distinguer les situations. Elle affirme que « le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime » justifiant cette différence. L’obligation de mise en conformité avec une directive crée une circonstance spécifique qui ne peut être étendue aux rapports purement internes ou extracommunautaires. La protection accrue offerte aux dividendes européens ne saurait donc être automatiquement transposée par le juge au nom du principe d’égalité.

B. La proportionnalité de la réintégration forfaitaire des charges liées à la gestion des titres

L’inclusion de cinq pour cent des dividendes dans le chiffre d’affaires des établissements bancaires vise à neutraliser la déduction des charges d’exploitation correspondantes. La juridiction considère que cette mesure conserve un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif de taxation de l’activité professionnelle normale et courante. Elle souligne que « l’inclusion dans cette assiette de 5 % des dividendes visant à neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres » est justifiée. Le caractère patrimonial des titres de participation explique ce traitement différencié par rapport aux autres revenus de l’entreprise au regard de la valeur ajoutée. Faute de prouver que les charges réelles sont inférieures au forfait, la société ne peut contester la valeur de cette réintégration technique.

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Hassan KOHEN
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