La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 décembre 2025, une décision importante relative à la conformité de la fiscalité locale des entreprises au droit de l’Union européenne. Un établissement bancaire a sollicité la restitution de fractions de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées entre 2017 et 2019. La société requérante contestait l’inclusion de 5 % des dividendes perçus de ses filiales européennes dans l’assiette de cet impôt. Elle soutenait que cette modalité de calcul entraînait un dépassement du plafond de 5 % prévu par la directive 2011/96/UE pour les frais de gestion. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande par un jugement du 22 juin 2023. La requérante a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris en invoquant la méconnaissance du régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales. La question posée aux juges portait sur la nature de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au regard des exigences de la directive européenne. La juridiction d’appel devait déterminer si l’imposition cumulée des produits de participation excédait les limites autorisées par le droit de l’Union. Les juges ont partiellement fait droit à la demande en ordonnant la restitution des sommes correspondant aux dividendes de source européenne. L’analyse de cet arrêt permet d’étudier l’assujettissement de la cotisation au plafond de la directive avant d’envisager la préservation de la cohérence fiscale nationale.
I. L’assujettissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au plafond de la directive mère-fille
A. La qualification d’imposition au sens du droit de l’Union européenne
La Cour administrative d’appel de Paris adopte une lecture matérielle des prélèvements fiscaux pour garantir l’efficacité du droit de l’Union européenne. Elle rappelle que le système d’exonération prévu par la directive 2011/96/UE « vise tout impôt qui, dans l’Etat membre de résidence de la société mère, inclut dans son assiette ne serait-ce qu’une partie de ces bénéfices, quelle que soit sa nature ». Cette définition large interdit de soustraire un impôt local au contrôle de conformité européen sous prétexte de sa dénomination spécifique. La juridiction souligne ainsi que « l’application des dispositions du 1 de l’article 4 de la directive n’est pas subordonnée à un impôt en particulier ». Cette interprétation neutralise l’argumentation de l’administration qui tentait de distinguer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’impôt sur les sociétés classique. Le juge privilégie l’objectif de neutralité fiscale en examinant l’impact réel du prélèvement sur les bénéfices distribués par les filiales.
B. Le constat de la double imposition économique des dividendes européens
La décision constate que le cumul des différentes impositions françaises aboutit à une taxation excessive des dividendes provenant d’autres Etats membres de l’Union. La Cour observe que l’inclusion forfaitaire de 5 % des dividendes dans la base de la cotisation constitue une imposition de ces produits à due concurrence. Elle relève que la société s’était déjà acquittée de l’impôt sur les sociétés à raison d’une quote-part de frais et charges fixée à 1 %. En ajoutant l’effet de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les bénéfices « ont par ailleurs fait l’objet d’une imposition globale atteignant déjà le plafond de 5 % ». Le dépassement de la limite fixée par l’article 4 de la directive est donc matériellement caractérisé pour les filiales situées dans l’Union européenne. La Cour juge que l’Etat ne peut inclure ces dividendes dans le chiffre d’affaires servant de base à la cotisation sans méconnaître ses engagements européens. Cette protection rigoureuse assure que les frais de gestion fixés forfaitairement « ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale ».
II. La préservation de la cohérence du système fiscal national face aux situations extracommunautaires
A. L’exclusion de la taxe sur les salaires du calcul du plafond européen
Le juge administratif refuse d’étendre la notion d’imposition aux taxes dont l’assiette n’intègre pas directement les bénéfices distribués par les filiales. La requérante prétendait que la taxe sur les salaires participait au dépassement du plafond de 5 % car les dividendes entrent dans son rapport d’assujettissement. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ce moyen en expliquant que « les dividendes ne sont pas inclus dans l’assiette de la taxe sur les salaires ». La prise en compte de ces revenus au numérateur du rapport de la taxe vise uniquement à déterminer la proportion des rémunérations soumises au prélèvement. Cette modalité technique contribue à un surcroît de taxe mais ne saurait « être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués ». Le juge maintient ainsi une distinction nette entre les impôts frappant le capital et ceux pesant sur la masse salariale de l’entreprise. Cette précision évite une extension incontrôlée du champ d’application de la directive mère-fille à tous les mécanismes comptables de répartition des charges.
B. La justification des disparités de traitement selon l’origine des dividendes
La Cour valide le maintien d’une taxation partielle pour les dividendes issus de filiales françaises ou situées en dehors de l’Union européenne. Elle écarte le grief de discrimination en affirmant que « le respect des exigences découlant du droit de l’Union européenne constitue un objectif d’intérêt public légitime ». Cette finalité justifie une différence de traitement entre les situations régies par les directives et les situations relevant exclusivement du droit interne. Le juge estime que l’inclusion de 5 % des dividendes pour les filiales nationales conserve un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi. Cette règle vise à « neutraliser la déduction des charges se rapportant à la gestion de ces titres » qui sont déduites par ailleurs de la valeur ajoutée. La Cour protège la logique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui repose sur l’imposition de l’activité professionnelle courante. En l’absence de texte européen contraignant, la France demeure libre de soumettre les produits de participations extracommunautaires à une imposition forfaitaire limitée.