Par un arrêt rendu le 19 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur la régularité d’une procédure de rectification fiscale touchant des revenus salariaux. Un couple de contribuables contestait le rejet, par le tribunal administratif de Melun le 4 avril 2024, de leur demande de décharge d’impositions supplémentaires. Le litige portait sur la réintégration dans leur revenu imposable de sommes versées par une société au titre d’une activité de commercial. La juridiction administrative devait déterminer si la motivation de l’administration était suffisante et si la réalité du travail effectué justifiait la déduction des charges. La Cour confirme la solution des premiers juges en validant la procédure et la requalification des sommes en revenus distribués. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la régularité formelle de la procédure d’imposition avant d’examiner le bien-fondé de la rectification sur le fond.
I. La régularité de la procédure et l’encadrement de la charge de la preuve
A. Le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification
L’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable des motifs et des montants des rehaussements envisagés afin de permettre la formulation d’observations utiles. La Cour relève que la proposition de rectification adressée aux requérants « indique les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ». L’acte mentionnait explicitement que les rectifications découlaient de la vérification de comptabilité de la société employeuse ayant révélé un défaut de justification du travail. Les juges considèrent que cette présentation est « suffisamment explicite pour que les requérants puissent présenter utilement leurs observations et engager un dialogue avec le service ». La procédure respecte ainsi les exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en garantissant l’information nécessaire du sujet de droit.
B. L’inversion du fardeau de la preuve résultant de l’acceptation tacite des rehaussements
La détermination de la charge de la preuve constitue ici un enjeu majeur pour l’issue du litige porté devant la juridiction d’appel. Le pli contenant la proposition de rectification a été retourné à l’administration avec la mention « avisé et non réclamé » sans contestation de la régularité de l’envoi. Les contribuables, s’étant abstenus de répondre dans le délai légal, « doivent être regardés comme ayant tacitement accepté les rehaussements en cause » selon les magistrats. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe alors aux administrés de démontrer le caractère exagéré des impositions. Cette configuration procédurale place la charge de l’établissement des faits sur les requérants, qui doivent prouver la réalité de l’activité professionnelle alléguée. Cette inversion de la charge probatoire limite considérablement les chances de succès des contribuables en l’absence de documents incontestables.
II. La sanction du défaut de justification du travail par la distribution de revenus
A. L’insuffisance des éléments probants relatifs à la réalité de l’activité commerciale
Pour contester le bien-fondé des impositions, les requérants invoquaient l’existence de contrats de travail et de devis dématérialisés censés attester d’une activité effective. La Cour observe toutefois que la société employeuse « n’a pas été en mesure de préciser les noms des clients auprès desquels » l’intéressé serait intervenu. Les devis produits ne comportaient aucune signature ni mention de l’identité de leur auteur, empêchant ainsi tout contrôle de leur authenticité. De surcroît, les clients interrogés par les services fiscaux « n’ont pas mentionné [le contribuable] parmi les interlocuteurs avec lesquels ils avaient été mis en relation ». Le défaut de production de plannings ou de correspondances internes vient confirmer l’absence de preuve d’une contrepartie réelle aux rémunérations versées.
B. La qualification de revenus distribués résultant de l’absence de déductibilité des charges
Le refus de déduction des salaires au niveau de la société entraîne nécessairement des conséquences fiscales pour le bénéficiaire des sommes litigieuses. La Cour rappelle que les rémunérations ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à un « travail effectif » conformément à l’article 39 du code général des impôts. En l’espèce, les sommes perçues « devaient être considérées comme des revenus distribués » imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Cette qualification juridique repose sur le constat d’un versement dépourvu de cause professionnelle réelle au profit d’un tiers à l’exploitation. L’arrêt valide ainsi une application rigoureuse de l’article 111 d du même code en l’absence de justification sérieuse du service rendu. La décision souligne l’importance pour les contribuables de conserver des traces matérielles probantes de leur activité professionnelle salariée.