Cour d’appel administrative de Paris, le 19 juin 2025, n°23PA03725

Par un arrêt rendu le 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de contestation d’un refus de crédit d’impôt.

Une société sollicitait le bénéfice d’un avantage fiscal au titre de dépenses de recherche engagées durant l’année civile 2018.

L’administration a opposé un rejet implicite à cette demande de remboursement formulée initialement par voie de réclamation préalable.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la contribuable par un jugement en date du 8 juin 2023.

Saisie du litige, la cour administrative d’appel doit déterminer si des irrégularités de contrôle affectent la légalité du refus de restitution.

Elle doit également apprécier si les travaux présentés caractérisent une activité de recherche scientifique éligible au dispositif fiscal en vigueur.

Les juges considèrent que les moyens de procédure sont inopérants et rejettent la demande au fond faute de preuves suffisantes.

Cette décision conduit à examiner d’abord l’autonomie de la procédure de restitution avant d’analyser l’exigence de matérialité des opérations de recherche.

I. L’indifférence des irrégularités de contrôle sur la procédure de restitution

A. La qualification de la demande de remboursement en réclamation préalable

La cour rappelle que la demande tendant à obtenir un crédit d’impôt recherche constitue une réclamation préalable au sens législatif.

Selon l’arrêt, « le présent litige porte sur une demande de restitution du crédit d’impôt recherche » qui présente ce caractère contentieux.

Cette qualification juridique écarte l’application des garanties propres aux procédures de rectification engagées directement par l’administration fiscale.

La décision de rejet n’émane pas d’une vérification de comptabilité même si un contrôle s’est déroulé parallèlement à l’instruction.

Le refus de remboursement répond à une demande formulée par la société avant le déclenchement des opérations de vérification comptable.

Dès lors, la nature de la décision administrative lie le juge dans l’examen des moyens soulevés par la partie requérante.

B. L’inopérance des moyens tirés des vices propres à la vérification

Les juges affirment que les irrégularités de la vérification de comptabilité sont sans influence sur le bien-fondé du refus de remboursement.

La cour souligne que « la décision de l’administration ne peut être regardée comme procédant de cette vérification » lancée ultérieurement.

Par conséquent, les griefs relatifs à l’incompétence territoriale ou à l’absence de débat oral ne peuvent utilement être invoqués.

Cette solution repose sur la distinction entre une procédure de reprise et le traitement d’une simple demande de restitution fiscale.

L’absence d’intervention des agents du ministère de la recherche demeure également sans incidence sur la régularité du rejet contesté.

Ainsi, le contentieux de la restitution se distingue du contentieux de l’imposition par l’objet même de la décision administrative initiale.

II. L’appréciation rigoureuse du caractère scientifique des projets revendiqués

A. La définition restrictive des activités de développement expérimental

Le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que les opérations visent une amélioration substantielle ne découlant pas de l’état des techniques.

La cour précise que les travaux doivent « réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions ».

Les modifications qui résultent d’une utilisation courante des connaissances existantes ne peuvent caractériser une innovation éligible au crédit d’impôt.

Le juge de l’impôt exige la démonstration d’un saut technique que le professionnel averti ne pouvait envisager par simple adaptation.

Cette approche impose aux entreprises une documentation précise des verrous scientifiques rencontrés lors de la réalisation du projet de recherche.

La matérialité de l’affectation à la recherche doit être établie pour chaque période pour laquelle le crédit d’impôt est sollicité.

B. L’insuffisance probante des éléments produits par la société requérante

La société invoquait un projet de véhicule innovant mais les pièces produites se bornaient à des explications générales très vagues.

L’arrêt relève que les documents ne précisent pas « l’état d’avancement de ce projet » ni les difficultés technologiques particulières rencontrées.

Les modélisations mathématiques fournies n’ont pas permis d’établir la réalité d’un apport aux connaissances actuelles du secteur industriel.

Ainsi, la requérante échoue à démontrer que ses travaux constituent une activité de recherche au sens du code général des impôts.

Le rejet de la demande de restitution apparaît alors comme la conséquence inévitable d’une carence manifeste dans l’administration de la preuve.

En l’absence d’éléments techniques probants, les juges d’appel confirment la décision de première instance et rejettent les prétentions financières.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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