Cour d’appel administrative de Paris, le 19 juin 2025, n°24PA04299

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 19 juin 2025 une décision confirmant la légalité d’un refus de titre de séjour et d’un éloignement. Une ressortissante étrangère contestait le rejet de sa demande de régularisation par l’autorité préfectorale malgré une présence sur le territoire depuis l’année deux mille dix-sept. Le tribunal administratif de Montreuil avait initialement rejeté sa requête par un jugement du 18 septembre 2024 dont l’intéressée demandait désormais l’annulation devant les juges d’appel. Le problème juridique portait sur la caractérisation de motifs exceptionnels d’admission au séjour et sur le respect du droit d’être entendu lors de l’éloignement. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que l’insertion professionnelle et familiale de la requérante ne justifiait pas la délivrance d’un titre. Elle précise également que la concomitance entre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire dispense l’administration d’une audition spécifique sur l’éloignement.

I. L’appréciation rigoureuse des attaches privées et professionnelles de l’étranger

A. L’insuffisance des motifs exceptionnels invoqués pour une admission au séjour

L’autorité administrative dispose d’un pouvoir d’appréciation pour vérifier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels. La juridiction d’appel souligne que la requérante ne justifie ni d’une intégration ancienne et intense ni de la stabilité de ses liens personnels en France. Les contrats de travail pour des emplois d’aide à domicile sans qualification particulière ne sont pas suffisants pour caractériser les motifs exceptionnels exigés par la loi. La cour relève que « la seule production de trois attestations » ne permet pas d’établir l’existence d’attaches familiales fortes sur le territoire national au moment du litige.

B. Le caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie privée et familiale

Le juge administratif contrôle si le refus de titre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par les stipulations conventionnelles. En l’espèce, la relation sentimentale invoquée par l’intéressée avait pris fin deux ans avant l’édiction de l’arrêté contesté par le représentant de l’État. La nouvelle relation dont se prévalait la requérante était née postérieurement à la décision attaquée et ne pouvait donc utilement être opposée à l’administration. La cour considère souverainement que « le centre de ses intérêts privés et familiaux ne se situe pas désormais en France » au regard de la situation globale.

II. La validité procédurale des mesures d’éloignement et de destination

A. L’application encadrée du droit d’être entendu au stade de l’éloignement

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’oblige pas l’administration à solliciter des observations spécifiques avant chaque mesure individuelle défavorable. Les juges rappellent que cette garantie est respectée dès lors que l’intéressé a pu présenter ses observations utiles avant la décision portant refus de titre. Dans cette configuration, « l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour » pris en réponse à une demande préalable. Cette solution assure une célérité procédurale sans pour autant méconnaître les droits de la défense de l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.

B. La régularité formelle confirmée de l’acte administratif contesté

La contestation de la compétence du signataire de l’acte administratif est écartée dès lors que la délégation de signature a été régulièrement publiée au bulletin officiel. Le juge précise que l’absence ou l’empêchement des autorités délégantes est présumé tant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier une preuve contraire. Enfin, la motivation de l’obligation de quitter le territoire se confond légalement avec celle du refus de séjour dont elle constitue la suite logique. L’arrêt confirme ainsi l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et la régularité de la fixation du pays de destination par le représentant de l’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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