La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 19 mars 2025, précise le régime fiscal des remboursements de frais au sein des associations. Un membre d’une structure associative a subi des redressements suite à une vérification remettant en cause le caractère désintéressé de la gestion. L’administration a réintégré dans le revenu imposable des indemnités kilométriques forfaitaires qu’elle estimait dépourvues de toute justification réelle et suffisante. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Melun a rejeté la contestation du contribuable par un jugement en date du 22 juin 2023. Le requérant soutient devant le juge d’appel que l’identité du bénéficiaire était connue et que les frais correspondaient à des déplacements réels. La question posée est de savoir si des remboursements forfaitaires non étayés par des pièces justificatives constituent des avantages occultes imposables. La Cour juge que « les seules mentions de ce tableau ne peuvent suffire à établir la réalité des dépenses » en l’absence de factures. L’étude de cette décision impose d’analyser la rigueur du régime de la preuve puis d’évaluer les effets de cette requalification sur l’association.
I. L’exigence d’une preuve matérielle pour la justification des frais professionnels
A. La primauté des pièces justificatives sur les tableaux déclaratifs
Le juge administratif rappelle que la charge de la preuve de la réalité des frais incombe au contribuable qui en sollicite la déduction. En l’espèce, le requérant produisait un tableau détaillé listant ses trajets, les motifs des déplacements ainsi que les distances parcourues chaque année. Cependant, la Cour estime que ces déclarations unilatérales sont insuffisantes pour faire échec aux constatations du service vérificateur lors du contrôle. Elle souligne l’absence de « tickets de péage ou d’achat de carburant » qui auraient permis de corroborer matériellement l’utilisation effective du véhicule. Cette solution confirme une jurisprudence exigeant une traçabilité précise des dépenses pour qu’elles échappent à la qualification de revenus de capitaux. L’absence de preuves matérielles conduit alors à s’interroger sur la qualification juridique des sommes perçues au regard du code général des impôts.
B. La caractérisation de l’avantage occulte par l’absence de contrepartie
La qualification d’avantage occulte repose sur l’octroi d’un bénéfice dont la nature n’est pas explicitement révélée dans les écritures comptables de l’entité. La juridiction d’appel relève que les versements n’ont pas été inscrits en comptabilité « dans des conditions permettant d’identifier leur caractère d’avantage consenti ». En conséquence, ces sommes sont regardées comme des distributions de bénéfices imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour le bénéficiaire. Le contribuable ne peut utilement soutenir que son identité était connue pour écarter le grief d’occultation des sommes versées par l’association. L’absence de justification de la dépense transforme le remboursement en un supplément de rémunération qui doit être déclaré comme tel aux autorités fiscales. Le constat de tels avantages financiers occultes a des répercussions immédiates sur le statut fiscal privilégié dont bénéficie habituellement le monde associatif.
II. Les conséquences de la requalification des frais en revenus distribués
A. La remise en cause du caractère désintéressé de la gestion associative
Le versement d’avantages injustifiés à un dirigeant ou un membre influent fragilise la présomption de gestion désintéressée inhérente aux organismes sans but lucratif. La Cour écarte l’argument selon lequel l’absence d’assujettissement aux impôts commerciaux empêcherait toute distribution taxable de revenus de capitaux par l’association. Dès lors que l’association a versé « des remboursements de frais non justifiés », elle s’écarte des principes de gestion qui conditionnent son régime fiscal de faveur. Le juge lie ainsi directement la nature de la dépense individuelle à la qualification globale de la structure juridique qui l’a supportée. L’association perd son caractère non lucratif si elle procure des avantages indirects à ses membres sous couvert de simples remboursements de dépenses. Au-delà du fond du droit, la régularité de la procédure suivie par l’administration fiscale doit également répondre à des impératifs de motivation précis.
B. La validation procédurale de la motivation des rectifications sociales
Sur le plan de la procédure, le juge confirme la régularité de la proposition de rectification malgré les critiques relatives à sa motivation globale. Le document adressé au contribuable mentionnait précisément la nature des contributions sociales, les bases de calcul annuelles ainsi que les taux légaux applicables. Par ailleurs, ces indications sont suffisantes pour permettre à l’intéressé de présenter ses observations de manière utile et éclairée durant la phase contradictoire. Elle rappelle également que l’administration n’est pas tenue d’interpeller l’association sur les bénéficiaires des distributions pour régulariser l’imposition des personnes physiques. Cette indépendance des procédures garantit l’efficacité du recouvrement de l’impôt dû par le bénéficiaire effectif des sommes qualifiées de revenus distribués. La proposition de rectification remplit son rôle d’information dès lors que les motifs et les montants des rehaussements y figurent clairement.