La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 novembre 2025, un arrêt relatif aux conditions de recevabilité de la réclamation préalable obligatoire. Une société exerçant une activité de détail a fait l’objet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée après un examen de sa comptabilité. Suite à la mise en recouvrement des impositions le 15 septembre 2022, le contribuable a adressé un courrier sollicitant le bénéfice d’un sursis de paiement. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge le 4 décembre 2024 car aucune réclamation n’avait été régulièrement déposée auparavant. L’appelante soutient devant les juges du second degré que sa demande de sursis valait contestation formelle des droits réclamés par l’administration. La question posée aux magistrats est de savoir si une demande de sursis de paiement peut constituer une réclamation préalable au sens du livre des procédures fiscales. La cour administrative d’appel confirme l’irrecevabilité de la requête initiale en raison de l’absence de contestation et de moyens de droit dans le courrier.
I. L’exigence impérative de régularité de la réclamation préalable
A. La nécessité d’une contestation explicite du bien-fondé de l’impôt
L’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales oblige le contribuable à saisir l’administration avant de porter le litige devant le juge du fond. La cour administrative d’appel de Paris relève que le courrier du 20 octobre 2022 ne peut valoir réclamation puisqu’il « ne comporte aucune contestation de ces rappels ». Cette décision souligne que la volonté de discuter la dette fiscale doit être exprimée de manière explicite pour lier l’administration lors de l’instruction. Une simple demande de suspension de paiement ne saurait remplacer la remise en cause effective des droits notifiés par les services lors du contrôle. Les juges privilégient la réalité du contenu de l’acte juridique sur les intentions supposées de l’auteur pour garantir la sécurité des procédures administratives.
B. L’obligation de présentation des moyens à l’appui de la demande
L’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales prévoit que toute réclamation doit mentionner l’imposition visée et contenir « l’exposé sommaire des moyens ». Les magistrats constatent en l’espèce que le courrier produit par l’appelante ne respecte pas cette condition substantielle de forme indispensable au procès. En l’absence d’arguments de droit, l’administration fiscale ne peut pas identifier les critiques formulées par le redevable contre la proposition de rectification initiale. Cette exigence permet d’assurer un débat contradictoire utile dès la phase administrative afin d’éviter le recours systématique à la juridiction administrative compétente. La précision des griefs invoqués est donc un élément essentiel pour la validité de la saisine ultérieure du tribunal administratif de Paris.
II. L’impossibilité d’assimiler la demande de sursis à une contestation
A. La distinction juridique entre mesure de recouvrement et recours au fond
Le sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales constitue un accessoire facultatif de la contestation principale de l’impôt. La cour administrative d’appel de Paris considère que cette demande est juridiquement autonome par rapport à la réclamation portant sur l’assiette ou le calcul. Le document litigieux visait uniquement l’obtention d’un avantage de trésorerie sans discuter les fondements juridiques des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les juges refusent de transformer un acte de gestion du recouvrement en un recours contentieux au sens des dispositions de l’article L. 190. Cette distinction rigoureuse protège l’ordonnancement juridique contre les confusions possibles entre les modalités de paiement et la légalité de la créance publique.
B. L’indifférence de l’interprétation administrative sur la nature de l’acte
Le contribuable affirmait inutilement que l’administration avait elle-même admis l’existence d’une contestation dans son courrier de réponse daté du 21 octobre 2022. Les magistrats écartent cet argument en précisant que le redevable ne peut « utilement faire valoir » la position subjective prise par le service fiscal. La qualification d’une réclamation administrative dépend exclusivement des caractéristiques propres de l’écrit déposé par le contribuable dans les délais légaux de recours. L’irrecevabilité soulevée par le tribunal administratif de Paris est donc confirmée car l’absence de réclamation préalable régulière constitue un vice d’ordre public. L’arrêt rendu le 19 novembre 2025 réaffirme ainsi le caractère impératif des règles de forme régissant le contentieux de l’impôt en France.