La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 novembre 2025, un arrêt relatif à la régularité d’une procédure juridictionnelle et au bien-fondé d’impositions. Une société exerçant une activité publicitaire a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entraînant des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge le 17 février 2025. La requérante soutient que la convocation à l’audience lui est parvenue postérieurement à la tenue de celle-ci. Elle conteste également la réintégration de diverses charges et de sommes inscrites au passif de ses comptes d’associés. La juridiction doit déterminer si le défaut de convocation entraîne la nullité du jugement et si les preuves fournies justifient les déductions. La Cour annule le jugement pour irrégularité mais rejette la demande au fond par la voie de l’évocation. L’examen de la régularité de la procédure précédera l’analyse du bien-fondé des rectifications fiscales maintenues.
**I. L’annulation du jugement pour irrégularité procédurale**
**A. La méconnaissance du principe du contradictoire**
Le code de justice administrative impose que les parties soient averties du jour de l’audience au moins sept jours avant sa tenue effective. La Cour administrative d’appel relève que « la société requérante n’a reçu le courrier de convocation au tribunal pour l’audience du 3 février que le 5 février 2025 ». Cette notification tardive constitue une violation manifeste des droits de la défense et du principe fondamental du contradictoire devant le juge. Le magistrat sanctionne cette irrégularité en annulant la décision rendue par les premiers juges sans examiner immédiatement les motifs de fond.
**B. Le recours à la technique de l’évocation**
Après avoir prononcé l’annulation du jugement, la juridiction choisit de statuer immédiatement sur la demande initiale par la voie de l’évocation. Cette méthode permet de régler définitivement le litige sans renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif, garantissant ainsi une bonne administration de la justice. La Cour se place alors dans la position du juge de premier ressort pour apprécier les éléments de fait et de droit produits. Elle examine successivement les griefs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux charges prétendument déductibles du bénéfice imposable.
**II. Le maintien des redressements fiscaux sur le fond**
**A. L’exigence de preuves matérielles pour la déduction des charges**
La déductibilité des frais généraux suppose que le contribuable apporte des justifications précises sur la nature et la réalité des dépenses engagées. Concernant les frais photographiques, l’arrêt note que l’intéressée « ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces frais photographiques ». L’absence de factures ou de duplicatas, même en cas de vol ou de décès du fournisseur, interdit la déduction des sommes du résultat. S’agissant des cadeaux, le lien avec l’intérêt direct de l’entreprise et l’identité des bénéficiaires doivent être formellement établis.
**B. La sanction des passifs injustifiés en l’absence de justificatifs probants**
L’actif net d’une entreprise est diminué des créances des tiers, mais le contribuable doit justifier la réalité des dettes inscrites au passif. Pour les sommes figurant sur les comptes d’associés, la requérante n’a produit aucun document probant permettant d’établir l’origine des fonds. La Cour considère que ces montants constituent un passif injustifié réintégrable dans les résultats de l’exercice en application de la loi fiscale. En l’absence de preuves suffisantes sur la localisation des prestations, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée sont également confirmés.