Cour d’appel administrative de Paris, le 19 novembre 2025, n°25PA03259

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 19 novembre 2025 une décision portant sur la légalité des mesures d’éloignement. Un ressortissant étranger contestait l’obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que l’interdiction de retour prononcée par l’autorité administrative. Le requérant invoquait notamment une atteinte à sa vie privée et des risques sérieux de mauvais traitements dans son pays d’origine. Le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté sa demande par un jugement du 5 juin 2025 dont il est aujourd’hui fait appel. Le problème juridique réside dans l’appréciation du droit au séjour face à une insertion professionnelle jugée trop récente et dépourvue de liens familiaux. La juridiction d’appel confirme la solution initiale en estimant que la situation personnelle de l’intéressé ne justifie aucune protection particulière contre l’éloignement. L’étude de la stabilité des liens du requérant précède l’examen de la validité formelle et matérielle de l’interdiction de retour.

I. Une appréciation rigoureuse de la stabilité des liens privés et familiaux

A. L’insuffisance d’une intégration professionnelle dépourvue de qualification

L’exercice d’une activité professionnelle ne suffit pas à démontrer la fixation du centre des intérêts privés et familiaux sur le sol national. Les fonctions occupées au sein d’un établissement de loisirs ou d’une plateforme de livraison « demeurent trop récentes à la date de la décision ». La cour souligne que ces expériences professionnelles de courte durée « ne nécessitent toutefois aucune qualification particulière » pour le ressortissant étranger concerné. L’autorité administrative peut estimer que le centre de la vie privée ne se situe pas encore sur le territoire de la République. L’absence de charges de famille locales renforce cette analyse car l’intéressé demeure célibataire selon les constatations matérielles des services compétents. Cette solution confirme une application stricte des critères conventionnels protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale des administrés. L’absence de risques avérés dans le pays de destination vient compléter ce constat d’une situation personnelle dépourvue de vulnérabilité particulière.

B. L’absence de crédibilité des risques allégués dans le pays de destination

Le requérant soutenait qu’un retour forcé l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations fondamentales de la convention européenne. La cour rejette ce moyen en s’appuyant sur les déclarations spontanées effectuées par l’intéressé lors de son audition devant les services de police. Celui-ci avait affirmé « qu’il n’avait subi aucune persécution dans son pays d’origine » avant de solliciter son admission au séjour. Le juge administratif privilégie la parole initiale du prévenu sur les arguments développés ultérieurement par son conseil durant la phase contentieuse. La décision fixant le pays de destination est jugée légale puisque le danger invoqué n’est étayé par aucun élément matériel sérieux. L’examen particulier de la situation a été réalisé avec diligence par l’autorité compétente avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse vers l’étranger. La confirmation de la mesure d’éloignement permet alors au juge de valider la durée de l’interdiction de retour qui lui est associée.

II. La validation d’une mesure d’interdiction de retour strictement proportionnée

A. La régularité formelle de la motivation de l’interdiction de retour

L’appelant critiquait la motivation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire national pendant une période déterminée de deux années. La juridiction considère que l’acte administratif comporte « l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ». Aucune disposition législative n’impose à l’autorité préfectorale de motiver de manière distincte le principe même de l’interdiction et sa durée précise. L’énumération des critères légaux relatifs à la durée de présence et à la nature des liens atteste d’un examen complet du dossier individuel. La motivation de cette mesure de sûreté répond aux exigences fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette régularité formelle de l’acte administratif s’accompagne d’un contrôle de la proportionnalité de la sanction au regard du comportement de l’intéressé.

B. La légalité du délai d’interdiction au regard de la situation personnelle

La durée de deux ans est jugée proportionnée au regard du caractère récent de l’entrée irrégulière et de l’absence d’attaches familiales stables. Le juge administratif rappelle que l’intéressé n’est pas démuni de liens dans son pays d’origine où il a résidé durant de nombreuses années. En l’absence de toute circonstance humanitaire exceptionnelle, l’administration pouvait légalement assortir l’obligation de départ d’une telle interdiction de retour sur le territoire. Cette mesure ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée garanti par les stipulations de la convention européenne. Le rejet de l’ensemble des conclusions de la requête confirme la validité de l’arrêté attaqué et la rigueur du contrôle juridictionnel exercé. L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris s’inscrit dans une jurisprudence protectrice de l’ordre public migratoire et des intérêts étatiques.

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Hassan KOHEN
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