La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 septembre 2025, une décision relative au bénéfice du fonds de solidarité pour les entreprises. Un exploitant individuel contestait le refus d’une aide de dix mille euros sollicitée au titre du mois d’octobre 2020 pour son activité professionnelle. L’administration avait estimé que l’activité exercée ne relevait pas du secteur prioritaire ouvrant droit à ce soutien financier exceptionnel lié à la crise sanitaire. Après un premier rejet par le tribunal administratif de Paris le 23 janvier 2024, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de la décision. Il soutenait notamment que son entreprise était éligible et que le jugement de première instance manquait de motivation suffisante pour justifier sa position. La question posée au juge consistait à déterminer si les conditions réglementaires d’accès au secteur 1 étaient effectivement remplies par le demandeur à l’instance. La Cour confirme la solution de rejet en validant l’analyse de l’administration sur l’absence d’appartenance de l’entreprise au secteur économique spécifiquement revendiqué. L’analyse portera d’abord sur la qualification juridique de l’activité avant d’examiner les conditions de preuve requises pour l’obtention de la subvention publique.
I. La rigueur de la qualification juridique de l’activité économique
A. L’identification administrative du secteur d’éligibilité
L’administration fiscale fonde son refus sur le fait que l’activité « ne relevait pas du secteur 1 » prévu par les décrets organisant le fonds. Ce secteur regroupe les entreprises particulièrement touchées par les restrictions sanitaires, comme la restauration ou l’événementiel, bénéficiant d’un régime d’aide financière renforcé. Le juge administratif vérifie si le code d’activité principale ou l’activité réelle correspond précisément aux catégories limitativement énumérées par le pouvoir réglementaire en vigueur. Cette étape conditionne l’accès au montant maximal de dix mille euros initialement prévu pour soutenir les structures les plus fragiles durant la période épidémique.
B. La contestation de l’erreur d’appréciation par le requérant
Le requérant prétendait qu’il était « éligible au bénéfice de l’aide » malgré l’analyse divergente proposée par les services du directeur général des finances publiques. Il invoquait une erreur de classement de son entreprise pour justifier l’annulation de la décision de rejet notifiée le 23 juillet 2021. La charge de la preuve incombe toutefois à l’administré qui doit démontrer que son activité principale entre dans les prévisions strictes du secteur un. La simple affirmation de la nature de l’activité ne saurait suppléer l’absence de documents comptables ou contractuels probants lors de l’instruction du dossier.
II. La confirmation de la légalité du rejet administratif
A. L’exigence de motivation et de preuve devant le juge
Le demandeur critiquait l’insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 23 janvier 2024 dans le cadre de son litige. Le juge d’appel doit s’assurer que les magistrats du premier ressort ont répondu à l’ensemble des moyens sérieux soulevés lors de l’audience publique. La solution retenue confirme que la motivation des premiers juges permet de comprendre les raisons de droit et de fait justifiant le rejet de la demande. La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi la procédure suivie en écartant le grief d’irrégularité formelle soulevé par le conseil du requérant.
B. La portée limitée du contrôle juridictionnel sur les aides d’urgence
Le rejet de la demande d’injonction de verser l’aide sollicitée souligne la volonté du juge de ne pas se substituer arbitrairement au pouvoir exécutif. Les conditions d’attribution du fonds de solidarité demeurent d’interprétation stricte afin de préserver les deniers publics contre des demandes insuffisamment justifiées sur le plan juridique. Cette décision renforce la jurisprudence constante exigeant une correspondance parfaite entre l’activité réelle et les listes sectorielles établies durant la crise sanitaire. L’équité ne saurait prévaloir sur le respect rigoureux des critères posés par les textes réglementaires applicables à l’espèce au moment des faits.