Cour d’appel administrative de Paris, le 19 septembre 2025, n°24PA03940

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 19 septembre 2025, une décision relative à la contestation de redressements fiscaux opérés en matière d’impôt sur les sociétés. Une société de conseil a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos entre 2014 et 2016. Le service vérificateur a remis en cause la déductibilité de redevances de marque et d’honoraires versés à des entités situées au Luxembourg, à Hong-Kong et en Israël. Le tribunal administratif de Paris avait partiellement fait droit aux demandes de la société par un jugement du 2 juillet 2024. La société requérante a interjeté appel afin d’obtenir la décharge des impositions et des pénalités demeurant à sa charge après cette première instance. Le litige porte principalement sur la répartition de la charge de la preuve en matière de prix de transfert et de régimes fiscaux privilégiés.

I. La validation du fardeau probatoire relatif à la réalité des flux intra-groupes

A. La caractérisation d’un régime fiscal privilégié étranger

L’administration doit justifier que le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié par rapport au traitement qu’il recevrait normalement sur le territoire français. Elle apporte des éléments sur le traitement fiscal effectif dans le pays de domiciliation en prenant en compte l’ensemble des impositions directes sur les bénéfices. Le juge relève que les redevances versées à une société luxembourgeoise ont été exonérées d’impôt à hauteur de quatre-vingts pour cent de leur montant total. L’impôt acquitté localement s’avère ainsi inférieur de plus de la moitié à celui qui aurait été dû selon les conditions de droit commun français. Le ministre apporte la preuve requise par l’article 238 A du code général des impôts concernant l’existence de ce « régime fiscal privilégié ». La présomption de transfert de bénéfices est alors valablement établie par l’administration fiscale au regard des faibles taux d’imposition constatés au Luxembourg.

B. L’exigence de justification de la matérialité des prestations

Dès lors que l’administration établit l’existence d’un tel régime, le contribuable doit prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles pour demeurer déductibles. La société requérante invoque l’exploitation d’une marque et d’une méthode d’optimisation sans produire d’éléments comptables ou de justificatifs techniques probants sur leur utilité. Elle se borne à verser au dossier le contrat de licence et les documents de dépôt de marque auprès de l’autorité de propriété intellectuelle. Le juge administratif estime qu’elle n’apporte pas la preuve que les sommes versées « correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». L’absence de contrepartie effective aux honoraires versés à des entités établies à Hong-Kong ou au Luxembourg justifie également la réintégration de ces charges. Cette absence de preuve de l’intérêt social conduit au rejet des arguments de la société concernant le bien-fondé des impositions litigieuses.

II. La régularité des opérations de contrôle et le maintien des sanctions pécuniaires

A. Le rejet de la qualification d’abus de droit implicite

La société prétend que l’administration a mis en œuvre une procédure de répression des abus de droit sans lui accorder les garanties légales afférentes. Le service n’a pourtant pas soutenu que les contrats étaient fictifs mais a seulement conclu que les sommes versées étaient dépourvues de toute contrepartie. Le juge précise que l’administration ne peut être regardée comme ayant mis en œuvre, « fût-ce implicitement, la procédure de répression des abus de droit ». La régularité de la procédure est confirmée car le fondement juridique retenu par le vérificateur repose sur l’absence d’intérêt pour l’entreprise requérante. Cette distinction fondamentale entre l’acte fictif et l’acte dépourvu de contrepartie permet d’écarter le grief tiré de la méconnaissance des droits du contribuable. Les garanties prévues par le livre des procédures fiscales n’ont donc pas été méconnues par le service durant les phases de rectification.

B. La démonstration de l’intention délibérée de fraude fiscale

L’intention de se soustraire à l’impôt est caractérisée par la nature, l’importance et la répétition des manquements déclaratifs constatés durant la période de vérification. La communauté d’intérêts entre les différentes sociétés appartenant au même groupe informel dirigé par un seul associé renforce la démonstration administrative de la fraude. Le ministre est regardé comme apportant la preuve de « l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire à l’impôt dû » par ces divers procédés. La majoration de quarante pour cent prévue par l’article 1729 du code général des impôts est par conséquent maintenue par la juridiction d’appel. L’arrêt confirme que la répétition de déductions injustifiées au profit d’entités liées suffit à établir le caractère volontaire de l’omission fiscale. La Cour administrative d’appel de Paris rejette ainsi l’ensemble des conclusions de la société et confirme la validité du redressement opéré par l’administration.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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