Cour d’appel administrative de Paris, le 2 avril 2025, n°24PA00259

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 2 avril 2025, précise les conséquences des irrégularités affectant les avis des commissions consultatives fiscales. L’associé unique d’une entreprise de maçonnerie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2016. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 28 décembre 2023, a rejeté les demandes de décharge de ces impositions après avoir joint les requêtes. Les contribuables soutiennent devant le juge d’appel que l’avis de la commission départementale des impôts directs a été rendu au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire. Ils invoquent également l’exagération des bases d’imposition évaluées d’office et la méconnaissance du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La question posée à la juridiction est de savoir si les vices propres à l’avis d’une commission consultative entachent la régularité de la procédure d’imposition globale. Il convient aussi de déterminer si la suppression d’un coefficient multiplicateur de l’impôt entraîne nécessairement la décharge intégrale des rehaussements de bénéfices correspondants. La Cour confirme le rejet de la requête en soulignant l’absence d’incidence des vices de forme de la commission sur la légalité de la procédure d’imposition.

I. L’absence d’incidence des irrégularités de la commission sur la régularité de l’imposition

A. Le caractère non substantiel des vices de forme de l’avis consultatif

L’avis rendu par la commission départementale constitue une étape facultative ou obligatoire selon les cas, mais son influence sur la validité de l’imposition demeure strictement encadrée. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, l’administration supporte la charge de la preuve quel que soit l’avis rendu. Les magistrats affirment avec clarté que « les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l’avis de la commission (…) n’affectent pas la régularité de la procédure ». Cette solution repose sur l’idée que l’avis ne constitue pas une décision faisant grief mais un simple document d’éclairage pour l’administration fiscale. Par suite, les griefs relatifs à l’audition du représentant de l’administration en l’absence de celui de la société sont écartés comme inopérants. L’irrégularité alléguée d’un second avis rendu en 2019 ne saurait donc entraîner la décharge des impositions établies à la suite des rectifications soumises à cet examen.

B. La préservation du droit au recours malgré les défaillances de la procédure collégiale

La garantie offerte par la saisine de la commission est respectée dès lors que l’organisme a effectivement rendu un avis sur le litige concerné. Les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence de notification d’un premier avis antérieur si une seconde saisine a permis l’examen effectif du dossier par la commission. L’arrêt souligne que l’irrégularité éventuelle de cet avis « n’a pas pour effet de placer les contribuables dans une situation où cet avis n’aurait pas été rendu ». Cette approche privilégie la réalité de l’examen collégial sur le respect scrupuleux des formalités procédurales internes à l’organisme consultatif. La protection du contribuable se trouve ainsi reportée sur le terrain du contentieux de l’impôt où la charge de la preuve est répartie selon les règles habituelles. Le juge administratif s’assure ainsi que les droits de la défense ne sont pas compromis par une vision trop formaliste de la procédure consultative.

II. La confirmation de la charge de la preuve et des modalités de liquidation

A. L’échec de la démonstration du caractère exagéré de l’évaluation d’office

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une évaluation d’office pour défaut de déclaration, la charge de prouver l’exagération de l’imposition pèse exclusivement sur le contribuable. Le vérificateur avait ici estimé le chiffre d’affaires de l’année 2016 par référence à celui de l’année précédente en raison de l’absence de comptabilité probante. Pour contester ce montant, les requérants faisaient valoir une situation de cessation de paiement et de liquidation judiciaire dont la réalité a été démentie par l’instruction. L’administration a démontré que les encaissements bancaires réels de la société s’élevaient à un montant largement supérieur à celui qui avait été retenu pour l’imposition. La Cour considère que les intéressés « n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré de l’imposition » au regard des éléments financiers produits. La simple évocation de difficultés juridiques ou économiques ne suffit pas à renverser la présomption de validité des bases arrêtées par l’administration fiscale.

B. La portée limitée de l’annulation du coefficient multiplicateur sur le rehaussement initial

La suppression du coefficient de 1,25 prévu par le code général des impôts découle de la jurisprudence européenne mais ne remet pas en cause le montant des bénéfices. Les contribuables prétendaient que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme devait entraîner la décharge intégrale des rehaussements auxquels ce coefficient avait été appliqué. La Cour administrative d’appel de Paris rejette cette analyse en précisant que cette méconnaissance conventionnelle n’affecte pas le bien-fondé même du bénéfice industriel retenu. Le dégrèvement prononcé par l’administration en cours d’instance a correctement limité la correction aux seules pénalités et droits résultant de l’application de ce coefficient contesté. L’arrêt précise que les bases imposables primitives n’ayant pas fait l’objet d’un rehaussement ne sont pas incluses dans le périmètre du litige contentieux. La rectification fiscale est ainsi maintenue dans sa substance, seule la majoration automatique liée à la non-adhésion à un organisme agréé étant légitimement écartée.

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Hassan KOHEN
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