Cour d’appel administrative de Paris, le 2 avril 2025, n°24PA02780

Par un arrêt rendu le 2 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur la légalité d’un refus de séjour opposé à une ressortissante étrangère. L’intéressée contestait un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire national après le rejet de sa demande d’admission au séjour fondée sur son état de santé. L’administration avait pris sa décision suite à un avis défavorable du collège de médecins, malgré l’absence d’un examen médical direct de la requérante. Le tribunal administratif ayant rejeté ses prétentions en première instance, l’administrée a porté le litige devant la juridiction d’appel en invoquant l’irrégularité de la procédure. La Cour devait déterminer si l’absence d’examen clinique par le médecin de l’office et la naissance ultérieure d’un enfant pouvaient entacher la légalité de l’acte. Les juges confirment le rejet de la requête, estimant que la procédure médicale était régulière et que les faits familiaux postérieurs demeuraient sans incidence sur le litige.

I. La relative souplesse de l’examen médical diligenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration

A. Le pouvoir d’appréciation du médecin rapporteur quant à la nécessité d’une convocation

L’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les modalités d’établissement du rapport médical préalable. La Cour souligne que « la possibilité pour le médecin de l’office de convoquer l’étranger pour l’examiner ne constitue qu’une simple faculté » réglementaire. Le médecin rapporteur n’est donc pas tenu de rencontrer physiquement le demandeur si les pièces écrites du dossier médical lui paraissent suffisantes. Cette interprétation souple des textes permet à l’administration de traiter les demandes sur la base de documents certifiés sans alourdir systématiquement la procédure d’examen. En l’espèce, le refus de la requérante de se présenter à une convocation initiale n’interdisait pas au médecin de rendre ses conclusions techniques définitives.

B. L’absence d’incidence du défaut d’examen clinique sur la validité de l’avis médical

Le médecin de l’office s’est fondé sur un certificat médical confidentiel établi par le praticien qui suivait habituellement la patiente avant l’intervention de l’arrêté. La juridiction estime qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce médecin « n’aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical » complet. La circonstance que l’intéressée n’ait pas pu se rendre à l’examen clinique est jugée sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. L’appréciation médicale repose prioritairement sur les éléments diagnostiques et thérapeutiques transmis par le médecin traitant lors de la constitution initiale du dossier de demande. Le collège de médecins peut ainsi valablement émettre un avis technique sans que l’absence de rencontre directe avec l’étranger ne constitue un vice substantiel.

II. L’étroite délimitation temporelle du contrôle juridictionnel de l’acte administratif

A. Le principe de l’examen de la légalité au jour de l’édiction de l’arrêté contesté

Le contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir s’attache à vérifier la validité d’une décision en fonction des circonstances prévalant lors de sa signature. La Cour rappelle fermement que « la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise » par l’autorité administrative. Les faits invoqués par la requérante, tels que l’insertion professionnelle limitée ou l’existence d’un logement stable, n’étaient pas suffisants pour invalider l’arrêté préfectoral. L’administration n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale en l’absence d’une intégration ancienne et solide sur le territoire. Cette stabilité du cadre temporel du recours garantit une sécurité juridique nécessaire tant pour l’autorité administrative que pour les justiciables devant le tribunal.

B. L’éviction des circonstances familiales postérieures à la décision préfectorale

La requérante se prévalait de la naissance de sa fille, intervenue huit mois après la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire. Les juges considèrent que l’autorité administrative « ne pouvait dès lors prendre en compte l’existence de cet enfant » au moment où elle a statué. Les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent donc être utilement invoquées contre un acte antérieur à la naissance. La solution retenue invite l’intéressée à déposer une nouvelle demande de titre de séjour pour faire valoir ces éléments nouveaux auprès de l’administration compétente. Cette décision illustre la rigueur de la jurisprudence administrative concernant la cristallisation des faits et du droit lors de l’examen de la légalité externe et interne.

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Hassan KOHEN
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