Cour d’appel administrative de Paris, le 2 juillet 2025, n°23PA04546

La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision rendue le 2 juillet 2025, délimite le cadre juridique des sanctions environnementales dans le secteur aérien.

Le 24 mars 2018, un appareil exploité par une société de transport a dévié de sa trajectoire de décollage obligatoire en dessous de l’altitude réglementaire. L’autorité de contrôle a infligé une amende de dix-huit mille euros, estimant que ce manquement portait atteinte à la tranquillité des populations riveraines de l’aérodrome. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d’annulation le 6 juillet 2023, la société a interjeté appel devant la juridiction supérieure compétente. La requérante critique la régularité de la phase d’instruction et revendique le bénéfice de tolérances techniques issues de manuels de l’aviation civile internationale. Le litige porte sur l’étendue du caractère contradictoire de la procédure de sanction et sur l’opposabilité des recommandations internationales dans l’ordre juridique interne. La juridiction écarte ces moyens, confirmant la légalité de la décision administrative ainsi que l’absence d’effet direct des normes techniques internationales non transposées. L’examen de la régularité formelle de la procédure d’instruction précédera l’étude du rejet de l’application des standards internationaux au profit de la réglementation nationale.

I. La validation d’une procédure de sanction respectueuse des droits de la défense

A. Le périmètre circonscrit de l’obligation de transmission des observations

Le principe du contradictoire constitue une garantie fondamentale pour la personne poursuivie devant une autorité administrative disposant d’un pouvoir de sanction quasi-juridictionnel. L’article L. 6361-14 du code des transports dispose à cet égard que « l’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires » afin d’assurer l’équilibre des débats. La société reprochait ici au rapporteur permanent de ne pas avoir transmis ses observations complémentaires à l’instructeur chargé de l’examen technique du dossier. Cependant, le juge administratif considère que le rapporteur doit seulement « s’assurer que le dossier d’instruction est complet » avant de notifier les griefs à l’intéressé. L’obligation de transmission ne s’impose que si les éléments nouveaux « paraissent justifier un complément d’instruction », laissant ainsi une marge d’appréciation technique à l’autorité.

B. La force probante du constat de manquement aux trajectoires de vol

Le manquement reproché à la société repose sur le non-respect d’un itinéraire de départ aux instruments dont le suivi est impératif pour limiter le bruit. L’arrêté applicable prévoit que les aéronefs doivent « respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores » au-dessus des zones habitées environnantes. Le juge constate que l’appareil est sorti de sa trajectoire en dessous de cinq mille pieds, survolant ainsi des quartiers urbanisés sans autorisation préalable du contrôle. Les procès-verbaux de constatation « font foi jusqu’à preuve contraire », imposant ainsi à la société de démontrer l’existence d’une cause d’exonération ou d’une erreur matérielle. L’établissement d’une procédure régulière permet au juge de définir les sources normatives applicables au litige et d’écarter les prétentions fondées sur le droit international.

II. L’affirmation de la primauté des normes internes sur les standards internationaux

A. L’inapplicabilité directe des recommandations techniques de l’aviation civile internationale

La société tentait d’échapper à la sanction en invoquant des marges de tolérance issues du manuel de la navigation fondée sur les performances de l’aviation internationale. Le juge administratif rappelle fermement que les normes adoptées par l’organisation de l’aviation civile internationale ne sont pas « directement applicables en droit interne » français. Ces dispositions internationales « constituent des recommandations s’adressant aux Etats », nécessitant ainsi une transposition législative ou réglementaire pour pouvoir être invoquées par les justiciables. En l’absence de texte prévoyant l’application de ces tolérances aux procédures locales de réduction du bruit, le moyen tiré de leur méconnaissance reste inopérant.

B. La pleine autonomie des arrêtés de restriction environnementale

La légalité de la sanction est assise sur le respect strict des arrêtés préfectoraux de restriction d’exploitation, lesquels visent un objectif d’intérêt général de protection environnementale. Le juge refuse de soumettre l’application de ces règles à des volumes de protection environnementale qui ne seraient pas prévus par les textes locaux en vigueur. L’absence de définition de marges de tolérance explicites dans le dossier d’instruction ne saurait entacher d’irrégularité le constat du manquement aux trajectoires obligatoires de vol. La solution retenue consacre ainsi la prééminence des mesures nationales de protection acoustique sur les guides techniques internationaux dépourvus de force juridique contraignante immédiate.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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