Cour d’appel administrative de Paris, le 20 juin 2025, n°23PA04167

La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 20 juin 2025 une décision portant sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée. Une requérante sollicitait la monétisation de jours inscrits sur son compte épargne-temps après l’annulation d’un refus d’indemnisation opposé par l’administration. Le tribunal administratif de Paris avait initialement rejeté cette demande par un jugement rendu en date du 18 juin 2020. La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement le 4 juin 2021 et a enjoint à l’État de régulariser la situation. Une nouvelle décision du 14 octobre 2022 a précisé le calcul des intérêts puis un arrêt du 31 octobre 2024 a fixé une astreinte. Le ministre a justifié de l’exécution complète des paiements en produisant des pièces comptables au cours du premier trimestre de l’année 2025. La question posée au juge est de savoir si le caractère tardif de l’exécution administrative justifie néanmoins la liquidation de la sanction financière. La cour estime que les diligences accomplies permettent de constater l’exécution intégrale de la chose jugée et de supprimer l’astreinte provisoire. L’exercice du pouvoir de modération du juge administratif sera d’abord étudié, avant d’envisager les conséquences de l’apurement définitif de la dette publique.

I. La libre appréciation du juge administratif dans la liquidation de l’astreinte

A. La finalité contraignante de la mesure de coercition financière

L’astreinte constitue un outil juridique destiné à assurer le respect de l’autorité de la chose jugée par la puissance publique récalcitrante. La cour rappelle que cette mesure a pour but de « contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées ». Cette procédure garantit l’efficacité des décisions de justice en exerçant une pression pécuniaire continue sur l’administration débitrice d’une obligation. La liquidation tire les conséquences du refus ou du retard constaté dans l’accomplissement des mesures prescrites par le juge du fond.

B. Le pouvoir souverain de modération malgré l’inexécution initiale

L’article L. 911-7 du code de justice administrative offre au juge une marge de manœuvre importante lors de la phase de liquidation. La juridiction précise qu’elle « peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » par ses services. Cette faculté dépend principalement des diligences que l’administration a pu accomplir pour se conformer aux prescriptions de l’arrêt initial. Le juge évalue ainsi la bonne volonté de la personne publique au regard des obstacles rencontrés durant le processus d’exécution.

II. Le constat d’une exécution intégrale justifiant l’absence de sanction

A. La vérification matérielle du paiement des sommes dues

Le juge de l’exécution vérifie scrupuleusement si les mesures prescrites ont été effectivement mises en œuvre par les services ministériels compétents. L’instruction démontre que le ministre a procédé au paiement des indemnités principales assorties des intérêts de retard dès le mois de février 2024. Le comptable public a également reçu l’ordre de verser les frais irrépétibles ainsi que les intérêts moratoires afférents à la procédure. Ces éléments concrets permettent à la cour de conclure que les obligations financières nées du litige sont désormais intégralement remplies.

B. La neutralisation de l’astreinte par l’accomplissement tardif des injonctions

L’exécution de la chose jugée peut intervenir après l’expiration du délai imparti sans entraîner nécessairement la liquidation d’une somme d’argent. La cour relève que l’arrêt « doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté » nonobstant le caractère tardif de certaines mesures. Le juge privilégie le résultat final de la procédure d’exécution sur la stricte application d’une sanction financière automatique. Il n’y a dès lors plus lieu de liquider l’astreinte puisque l’objectif de rétablissement de la légalité est atteint par l’administration.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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