Par un arrêt rendu le 20 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de retrait et d’octroi de la protection fonctionnelle d’un agent. Un ancien directeur général adjoint des services sollicitait l’annulation de plusieurs décisions refusant de le protéger contre des faits allégués de harcèlement moral et de diffamation. Le requérant contestait également l’abrogation d’une protection qui lui avait été précédemment accordée à la suite de menaces de mort sérieuses reçues dans l’exercice de ses fonctions.
Le tribunal administratif de Melun a rejeté l’ensemble des conclusions de l’agent par un jugement rendu le 21 mars 2024. L’intéressé soutient devant la juridiction d’appel que les refus opposés méconnaissent ses droits statutaires et que le retrait de la protection acquise est entaché d’une illégalité manifeste. Il invoque notamment le lien direct entre les attaques subies sur les réseaux sociaux et les responsabilités qu’il exerçait au sein de la collectivité employeur.
Le juge administratif doit déterminer si l’administration peut légalement revenir sur une décision créatrice de droits au-delà des délais de droit commun pour protéger ses intérêts financiers. Il lui appartient également d’apprécier si des propos dénigrants tenus après la fin des fonctions conservent un lien suffisant avec le service pour justifier l’octroi de la protection. La Cour administrative d’appel de Paris censure partiellement le jugement de première instance en sanctionnant le retrait tardif de la mesure de protection individuelle.
L’analyse de cette décision conduit à étudier l’encadrement strict de l’octroi de la protection fonctionnelle avant d’envisager la garantie de la sécurité juridique face au retrait des actes administratifs.
I. L’encadrement strict de l’octroi de la protection fonctionnelle
A. L’exclusion du harcèlement moral en l’absence d’éléments de fait probants
La Cour rappelle que l’agent public s’estimant victime de harcèlement moral doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer la réalité matérielle. En l’espèce, les juges d’appel considèrent que les décisions de changement d’affectation et de fin de détachement relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique de l’autorité territoriale. Le juge relève que « l’abstention du maire ne saurait être regardée comme un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ».
Toutefois, la dégradation des relations professionnelles, bien que réelle et marquée par des mises en cause médiatiques, ne suffit pas à caractériser une faute de l’administration. La rupture du lien de confiance entre un maire et son directeur général adjoint légitime des mesures d’éloignement sans que celles-ci ne constituent nécessairement des brimades. La juridiction administrative rejette ainsi la demande de protection pour harcèlement au motif que les agissements dénoncés ne présentent pas le caractère de gravité requis par la loi.
B. La reconnaissance nécessaire du lien entre les propos diffamatoires et les fonctions
L’administration doit protéger ses agents contre les diffamations subies à raison de leurs fonctions, même si les faits interviennent après la cessation définitive de toute activité. La collectivité avait initialement rejeté la demande en faisant valoir que les commentaires publiés sur les réseaux sociaux étaient postérieurs au départ de l’agent du service. La Cour administrative d’appel de Paris infirme ce raisonnement en soulignant que les critiques visaient explicitement la gestion passée et l’usage d’un véhicule de fonction.
Les juges estiment que « les faits regardés comme diffamatoires par le requérant concernaient pour leur majeure partie la période à laquelle il avait été employé par la commune ». Le lien avec le service est donc maintenu malgré l’écoulement du temps et le changement d’employeur de la victime au moment des publications litigieuses. Cette solution protège la dignité de la fonction publique contre les attaques numériques ciblant la manière de servir des agents dans leurs missions de direction.
II. La garantie de la sécurité juridique face au retrait de la protection
A. La sanction du retrait tardif d’une décision créatrice de droits
Une décision accordant la protection fonctionnelle et prévoyant la prise en charge de frais d’avocat constitue un acte administratif créateur de droits pour son bénéficiaire. L’administration ne peut légalement retirer un tel acte de sa propre initiative que si celui-ci est illégal et dans un délai maximal de quatre mois. La juridiction relève qu’en refusant la prise en charge des frais, l’autorité « a retiré cette décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois fixé par le code ».
Cette règle protège l’agent contre les revirements soudains de son employeur qui pourraient fragiliser sa stratégie de défense devant les juridictions répressives ou civiles. Le juge administratif assure ici le respect de la stabilité des situations juridiques individuelles en interdisant à la commune de revenir sur son engagement financier initial. Le dépassement des délais légaux de retrait entraîne mécaniquement l’annulation de la décision administrative contestée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
B. L’encadrement des motifs d’abrogation de la protection fonctionnelle accordée
L’abrogation d’un acte créateur de droits pour l’avenir est subordonnée à la disparition des conditions de fait ou de droit ayant justifié son émission initiale. La collectivité prétendait que les menaces de mort avaient cessé ou que la plainte était dénuée de chances de succès pour justifier la fin de la protection. Le juge considère au contraire que « les menaces alléguées par le requérant présentaient un caractère sérieux » au regard des mains courantes et des témoignages produits.
Le classement sans suite d’une plainte ne permet pas à l’administration de se délier de son obligation de protection tant que le préjudice subsiste potentiellement. La Cour souligne que la commune ne justifie d’aucun élément nouveau de nature à révéler que les faits invoqués n’étaient pas établis lors de l’octroi. L’arrêt réaffirme ainsi que le devoir de protection est une garantie statutaire dont la rupture unilatérale par l’employeur est strictement contrôlée par le juge administratif.