Par un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les modalités de liquidation d’une astreinte prononcée contre l’État. Un premier jugement du Tribunal administratif de Montreuil, daté du 20 juin 2019, condamnait la puissance publique au versement d’honoraires de conseil. Face à la carence persistante de l’administration, la juridiction d’appel avait déjà ordonné une astreinte par une décision du 16 novembre 2023. Le conseil du requérant initial sollicite désormais le versement d’une somme arrêtée au 21 janvier 2025 ainsi qu’une nouvelle mesure de contrainte. La question centrale posée aux juges concerne le contrôle de l’exécution d’une décision juridictionnelle et le pouvoir de modulation financière du juge administratif. La Cour administrative d’appel de Paris constate l’inexécution prolongée du jugement initial avant de procéder à la liquidation de l’astreinte tout en en modérant substantiellement le montant.
I. La caractérisation de l’inexécution persistante de la décision juridictionnelle
A. La carence injustifiée de l’autorité administrative
La Cour note que l’État n’a pas justifié le paiement des sommes dues malgré le délai de trois mois imparti par l’arrêt précédent. Elle souligne que « le ministre n’ayant communiqué à la Cour aucun acte justifiant le versement » à l’avocat, le jugement n’a pas été exécuté. L’administration avait indûment subordonné le paiement à la production d’un document bancaire spécifique pourtant jugé non nécessaire par la jurisprudence du 16 novembre 2023. Ce refus d’exécuter une condamnation pécinaire porte atteinte au principe fondamental de l’autorité de la chose jugée et justifie la liquidation. Le juge administratif réaffirme ici son rôle de garant de l’effectivité des décisions de justice face à l’inertie persistante des services de l’État.
B. La mise en œuvre de la liquidation définitive de l’astreinte
L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose qu’en cas d’exécution tardive, la juridiction procède obligatoirement à la liquidation de la somme prononcée. Le juge relève que le délai imparti par l’arrêt précédent expirait le 16 février 2024, marquant ainsi le point de départ du retard. La période d’inexécution s’étend jusqu’à la mise à disposition de l’arrêt, totalisant un délai de six cent quarante et un jours de carence. « La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte » en application stricte des dispositions procédurales en vigueur devant les juridictions administratives. Cette étape sanctionne le mépris des délais impartis par la justice et ouvre la voie à une appréciation concrète de la sanction financière.
II. La modulation souveraine de la sanction et le refus d’une escalade procédurale
A. La modération substantielle du montant liquidé
Le juge administratif dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’adapter la sanction financière finale aux circonstances particulières de chaque dossier litigieux. Bien que la somme théorique réclamée par le créancier s’élève à plus de trente-sept mille euros, la Cour choisit d’en réduire significativement la portée. Elle décide qu’il « y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 […], de modérer l’astreinte initialement prononcée ». Le montant définitif est ainsi fixé à sept mille cinq cents euros, illustrant une volonté de proportionner la sanction à la nature de la créance. Cette modération, bien que favorable à l’État, sanctionne néanmoins de manière ferme un retard d’exécution dépassant les dix-huit mois.
B. L’épuisement de la voie de l’astreinte et le rappel de la force exécutoire
La Cour rejette la demande tendant au prononcé d’une nouvelle astreinte quotidienne au motif que la liquidation actuelle revêt un caractère définitif. Elle rappelle opportunément les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative selon lesquelles « les jugements sont exécutoires » de plein droit. Cette formulation souligne que le créancier possède déjà un titre lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes indûment retenues par l’administration. Les intérêts au taux légal continuent d’ailleurs de courir sur la somme principale jusqu’au paiement complet de la dette par le ministère concerné. La solution retenue concilie ainsi l’exigence de fermeté envers la puissance publique et la nécessaire limitation des procédures de contrainte juridictionnelle.