Par un arrêt du 20 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris statue sur la légalité d’une sanction disciplinaire prononcée contre un détenu. Un individu sollicitait l’annulation d’un placement préventif en cellule ainsi que d’une décision confirmant une peine de huit jours de cellule disciplinaire. Le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ses demandes par un jugement rendu le 4 avril 2024 dont le requérant a ensuite relevé appel. Le litige porte principalement sur l’articulation entre les mesures provisoires et les sanctions définitives ainsi que sur la régularité de la procédure disciplinaire. Les juges doivent déterminer si la substitution des décisions administratives prive d’objet le recours contre la mesure initiale et si l’appel est recevable sans arguments nouveaux. La juridiction d’appel estime qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure préventive et rejette le surplus des conclusions par adoption de motifs.
I. La cristallisation du litige par l’effet de la substitution des actes administratifs
A. L’absorption de la mesure conservatoire par la sanction disciplinaire définitive
La Cour constate que la sanction définitive prend en compte l’intégralité des cinq jours de placement en cellule déjà infligés à l’intéressé à titre préventif. Le juge considère alors que « la décision du 7 mars 2022 doit être regardée comme s’étant substituée à celle du 3 mars 2022 ». Cette absorption juridique entraîne mécaniquement la disparition de l’objet du recours initialement formé contre la décision de placement provisoire en cellule disciplinaire. L’administration régularise ainsi la situation comptable des jours de privation de liberté en intégrant la période de sûreté préalable dans la peine totale prononcée. Le contentieux s’en trouve simplifié puisque seule la décision finale de la commission de discipline demeure susceptible de faire grief et d’être utilement discutée.
B. L’effet substitutif du recours administratif préalable obligatoire
Le directeur interrégional des services pénitentiaires a rendu une décision sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu contre la sanction initiale. Selon une jurisprudence constante, cette nouvelle décision administrative se substitue de plein droit à celle du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire. Le juge d’appel relève ainsi que la décision du 25 avril 2022 est devenue le seul acte dont la légalité peut être valablement contestée devant lui. Cette substitution opère un transfert de l’objet du litige vers l’acte le plus récent qui porte désormais la position définitive de l’autorité administrative compétente. Le mécanisme garantit une cohérence dans le contrôle juridictionnel en évitant la coexistence de plusieurs décisions portant sur les mêmes faits et la même sanction.
II. La confirmation du jugement par l’adoption des motifs des premiers juges
A. L’absence d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation initiale
Le requérant a produit devant la Cour administrative d’appel de Paris des écritures reprenant en des termes presque identiques l’intégralité de son argumentation de première instance. La juridiction souligne que l’appelant ne présente aucun argument nouveau permettant de remettre en cause l’analyse juridique effectuée précédemment par le tribunal administratif de Paris. Les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte, au défaut de motivation ou à l’irrégularité du compte-rendu d’incident sont de nouveau écartés. Le juge d’appel fait un usage rigoureux de son office en estimant qu’il y a lieu de rejeter ces critiques par adoption des motifs. Cette technique rédactionnelle confirme la pertinence du raisonnement tenu par les premiers juges face à une requête qui se borne à répéter des griefs déjà examinés.
B. La rigueur procédurale du contrôle de légalité des sanctions en détention
L’adoption des motifs permet également de valider la régularité de la procédure disciplinaire au regard des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur. Les griefs portant sur la composition de la commission de discipline ou sur l’absence d’interprète durant les phases préliminaires ne sont pas étayés par des preuves probantes. Le juge écarte toute méconnaissance des droits de la défense dès lors que le dossier ne révèle aucune méconnaissance manifeste des textes régissant la vie pénitentiaire. La sanction de huit jours de cellule disciplinaire n’apparaît pas disproportionnée au regard des faits reprochés et de la personnalité de l’intéressé selon l’autorité administrative. La Cour administrative d’appel de Paris maintient donc la solution de rejet en soulignant que le requérant n’apporte aucun élément concret pour démontrer une erreur manifeste.