La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 20 novembre 2025, un arrêt relatif au renouvellement d’un titre de séjour pour raisons de santé. Une ressortissante étrangère, entrée sur le territoire national en 2016, sollicitait le maintien de son droit au séjour en raison de pathologies psychiatriques graves. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande, assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Paris a rejeté les prétentions de l’intéressée par un jugement en date du 3 octobre 2024. La requérante a alors interjeté appel, soutenant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale indisponible dans son pays d’origine. Elle invoquait également une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde. La question posée à la juridiction d’appel portait sur la réalité de l’offre de soins disponible et sur la proportionnalité de la mesure d’éloignement décidée. La Cour confirme la solution de première instance en estimant que des possibilités de substitution médicamenteuse existent effectivement dans l’État de destination de l’intéressée. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la confirmation de l’accès effectif aux soins (I) avant d’examiner la préservation proportionnée du droit à la vie privée (II).
I. La confirmation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine
A. La validité de la substitution thérapeutique
La Cour relève que si le traitement actuel est complexe, la plupart des substances actives nécessaires sont disponibles au sein de l’État d’origine. Il est précisé que « si le Tercian n’y est pas disponible, des possibilités de substitution existent par le biais d’autres neuroleptiques » adaptés à la pathologie. Le juge administratif valide ainsi le raisonnement préfectoral fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette appréciation souligne que l’identité stricte des médicaments n’est pas requise dès lors qu’un traitement approprié peut être effectivement délivré au pays.
B. L’exigence de preuves précises sur la défaillance du système de santé
La requérante produisait des rapports généraux critiquant l’état de la médecine psychiatrique locale pour contester la possibilité d’un suivi médical sérieux et pérenne. Toutefois, ces documents « ne suffisent pas, par leur généralité, à établir qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un suivi adéquat » dans son pays. La jurisprudence impose une démonstration circonstanciée du défaut de prise en charge, laquelle ne saurait résulter de considérations purement systémiques ou de rapports globaux. Par cette exigence probatoire, la juridiction d’appel limite le contrôle du juge à la situation individuelle de l’étranger sans censurer les politiques sanitaires étrangères. L’absence de preuve d’un risque réel pour la santé permet de justifier la mesure d’éloignement, dont la proportionnalité doit être ensuite rigoureusement évaluée.
II. La conciliation proportionnée entre l’éloignement et le droit à la vie privée
A. Le caractère récent et précaire de l’insertion professionnelle
L’intéressée se prévalait d’une présence régulière et d’une intégration par le travail pour contester l’atteinte portée à son droit au séjour en France. La Cour constate néanmoins que la requérante « travaillait depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée » sous divers contrats précaires. L’insertion professionnelle, bien que réelle, est jugée insuffisante pour faire obstacle à une décision de refus de titre de séjour et d’éloignement définitif. Le juge privilégie ici la stabilité des attaches sur le territoire français par rapport à une activité économique débutée seulement quelques mois avant l’arrêté.
B. La persistance des attaches familiales dans l’État d’origine
La situation personnelle de la requérante, célibataire et sans enfant, fragilise considérablement l’argumentation juridique fondée sur le respect de la vie privée et familiale. L’arrêt souligne qu’elle « n’est pas dépourvue d’attaches » dans son pays de naissance où elle a résidé durant la majeure partie de sa vie. En l’absence de liens familiaux intenses sur le sol national, la mesure d’éloignement n’est pas regardée comme portant une « atteinte disproportionnée » au but poursuivi. La Cour administrative d’appel de Paris rejette donc l’ensemble des conclusions, confirmant ainsi la légalité de l’acte administratif contesté par la requérante déboutée.