Cour d’appel administrative de Paris, le 20 novembre 2025, n°25PA01496

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 20 novembre 2025, un arrêt relatif au régime répressif des contraventions de grande voirie. Un occupant exploitait une machine à glace sur une marina sans détenir d’autorisation formelle d’occupation du domaine public territorial. Suite à un procès-verbal, l’administration a saisi le tribunal administratif compétent afin de solliciter l’expulsion de l’occupant et le prononcé d’une amende. Par un jugement du 28 janvier 2025, les premiers juges ont condamné le contrevenant à évacuer les lieux sous un délai d’un mois. Le requérant a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris en invoquant l’existence d’une convention de prêt à usage tacitement reconduite. Il soutenait également que sa mission participait d’une obligation de service public interdisant toute mesure d’expulsion sans résiliation contractuelle préalable. La juridiction d’appel devait déterminer si la simple reproduction des arguments de première instance permettait de contester la matérialité de l’occupation sans titre. La Cour rejette la requête en adoptant les motifs du jugement attaqué, constatant l’absence de tout élément nouveau de nature à infirmer la décision.

I. La caractérisation d’une occupation irrégulière du domaine public A. L’inefficacité d’une convention de prêt comme titre d’occupation Le requérant contestait la contravention en invoquant une convention de prêt à usage pour l’installation d’une machine à glace sur le domaine public. L’administration soulignait toutefois que l’occupation des dépendances domaniales requiert impérativement un acte unilatéral ou contractuel exprès délivré par le gestionnaire. Le juge administratif rappelle que l’existence d’un prêt de droit privé ne saurait conférer un droit de maintien régulier sur le site concerné. La Cour administrative d’appel de Paris écarte ainsi l’argument selon lequel « l’occupation du domaine public est légitime » tant qu’une résiliation n’est pas intervenue. Le défaut de titre valide caractérise l’élément matériel de la contravention de grande voirie, indépendamment des stipulations contractuelles de droit privé invoquées.

B. Le rejet de la mission de service public comme justification de l’implantation L’occupant prétendait qu’une obligation d’assurer un « service public de vente de glace » légitimait sa présence continue sur le site de la marina. Cependant, une telle mission, même avérée, ne dispense pas l’exploitant de l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Le juge administratif considère que l’intérêt général attaché à une activité économique ne saurait primer sur les règles de protection de l’intégrité domaniale. La juridiction d’appel confirme ainsi que l’absence de titre d’occupation rend les installations irrégulières, justifiant l’injonction d’évacuation prononcée par les premiers juges. La condamnation à l’amende répressive apparaît alors comme la conséquence directe de ce manquement persistant aux règles de gestion des dépendances publiques.

II. La sanction processuelle d’une argumentation répétitive en appel A. L’application rigoureuse du mécanisme de l’adoption de motifs La Cour administrative d’appel de Paris relève que le requérant s’est borné à « reprendre dans sa requête d’appel, en des termes au demeurant totalement identiques » ses moyens de défense. Cette pratique procédurale conduit le juge d’appel à ne pas renouveler une démonstration juridique déjà complète et régulière au stade de la première instance. En constatant l’absence d' »argument ou élément nouveaux », la juridiction choisit d’adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif compétent. Cette technique permet de confirmer la solution initiale tout en sanctionnant l’absence de critique réelle et argumentée du jugement frappé d’appel. La Cour estime ainsi que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause « l’appréciation portée par le tribunal administratif » initialement.

B. La restriction du remboursement des frais irrépétibles aux débours réels L’administration sollicitait la condamnation du requérant au versement d’une somme au titre des frais exposés lors de l’instance d’appel devant la juridiction. La Cour administrative d’appel de Paris rejette néanmoins cette demande puisque la collectivité n’a pas eu recours au ministère d’un avocat. Le juge estime que l’entité publique ne justifie d’aucun frais excédant « le coût habituel supporté par ses services juridiques et contentieux » dans leurs missions. L’article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait couvrir les charges de fonctionnement ordinaires des services internes de l’administration territoriale. Cette règle souligne ainsi la volonté du juge administratif de limiter l’indemnisation aux seuls débours spécifiques et documentés engendrés par le litige.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture