Cour d’appel administrative de Paris, le 20 novembre 2025, n°25PA03255

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 20 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger contestait l’arrêté par lequel l’autorité administrative avait refusé son admission exceptionnelle au séjour tout en l’obligeant à quitter le territoire. Le tribunal administratif de Paris avait, par un jugement du 20 janvier 2025, rejeté la demande d’annulation formulée par l’intéressé contre cet acte. Le litige porte sur l’obligation de consulter la commission du titre de séjour lorsque l’étranger justifie d’une résidence habituelle de plus de dix ans. Le requérant soutient que l’administration a méconnu cette procédure impérative malgré la réalité de sa présence durable sur le sol français depuis l’année 2012. La juridiction d’appel doit déterminer si des preuves produites tardivement peuvent établir rétroactivement l’obligation pour le préfet de saisir l’instance consultative avant de statuer. La cour annule le jugement ainsi que l’arrêté contesté en retenant que la condition de résidence était remplie à la date de la décision administrative.

I. La caractérisation souveraine d’une résidence habituelle décennale

A. L’admission de nouveaux éléments de preuve devant le juge d’appel

Le requérant, entré sur le territoire national en 2012, sollicitait la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. L’administration avait initialement rejeté sa demande en estimant que la preuve d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans n’était pas suffisamment rapportée. Devant la juridiction d’appel, l’intéressé produit diverses pièces nouvelles, telles que des ordonnances médicales, des avis d’imposition et des courriers de l’assurance maladie. La Cour administrative d’appel de Paris relève que ces documents établissent une présence physique continue et habituelle sur le sol français depuis l’année 2013.

L’ensemble de ces éléments probants permet de démontrer que l’étranger résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l’acte attaqué. Les magistrats soulignent que les ordonnances pour des examens médicaux nécessitent une présence physique indéniable de l’intéressé sur le territoire de la République. Cette appréciation concrète des faits permet de rectifier l’erreur commise par les services préfectoraux lors de l’examen initial du dossier de demande de titre. La reconnaissance de cette ancienneté de séjour déclenche alors l’application de garanties procédurales spécifiques prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers.

B. Le caractère impératif de la consultation de la commission du titre de séjour

L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une protection particulière pour les administrés résidant durablement sur le territoire. Lorsque l’autorité administrative envisage de refuser une admission exceptionnelle, elle est « tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour ». Cette obligation de consultation constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de refus prise par le représentant de l’État. Le juge vérifie si les conditions de saisine étaient réunies au jour de l’arrêté contesté en s’appuyant sur l’intégralité des pièces versées au dossier.

La décision commentée rappelle que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour écarter cette consultation dès lors que le critère de résidence est rempli. La saisine de l’instance consultative permet d’éclairer l’administration sur la situation réelle de l’étranger avant qu’une mesure d’éloignement ne soit éventuellement prononcée. En l’espèce, le défaut de saisine a privé le requérant d’une garantie essentielle au respect de ses droits lors de l’instruction de sa demande. Le constat de ce manquement procédural entraîne des conséquences directes sur la validité juridique de l’ensemble de l’acte administratif pris par le préfet.

II. L’annulation de l’acte administratif pour vice de procédure substantiel

A. L’illégalité du refus de séjour par défaut de saisine préalable

La production de preuves nouvelles en appel permet de censurer le raisonnement tenu par les premiers juges ayant rejeté la requête initiale de l’étranger. L’arrêt précise que l’ensemble des pièces est « de nature à établir que le requérant réside de manière habituelle sur le territoire » depuis l’année 2013. Par conséquent, l’absence de saisine de la commission du titre de séjour méconnaît les dispositions législatives garantissant une procédure d’examen contradictoire et approfondie. Le vice de procédure relevé par la cour entraîne l’annulation de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.

L’annulation de la mesure d’éloignement découle de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui sert de base juridique indispensable. La Cour administrative d’appel de Paris n’a pas besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil du requérant pour trancher ce litige. Le juge administratif privilégie ici le moyen le plus à même de régler le différend en sanctionnant le non-respect d’une règle de procédure. Cette solution jurisprudentielle réaffirme l’importance du respect des formes légales comme rempart contre l’arbitraire administratif en matière de droit des étrangers.

B. L’injonction limitée au réexamen de la situation administrative

L’annulation d’un acte administratif pour vice de procédure n’implique pas obligatoirement la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité par le requérant. La juridiction enjoint donc à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai déterminé de quatre mois seulement. Dans l’attente de cette décision, l’administration doit impérativement délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour conformément aux prescriptions du code de justice administrative. Cette mesure provisoire garantit la sécurité juridique de l’étranger le temps que la commission du titre de séjour puisse enfin rendre son avis.

L’injonction prononcée par les magistrats de la cour reste limitée car le juge ne peut pas se substituer entièrement au pouvoir d’appréciation du préfet. L’administration conserve la faculté de prendre une nouvelle décision après avoir régulièrement consulté l’instance compétente et instruit à nouveau les éléments du dossier. La solution retenue concilie efficacement le respect de la légalité républicaine avec les prérogatives de puissance publique dévolues à l’autorité chargée de la police. Ce contrôle juridictionnel assure une application rigoureuse des textes protecteurs tout en préservant le cadre légal de l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers.

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Hassan KOHEN
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