La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 mai 2025, précise les conditions de mise en œuvre de la solidarité fiscale des dirigeants. Une société commerciale a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné l’application d’une amende pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués. L’administration fiscale a alors recherché le paiement de cette pénalité auprès de son ancien gérant, déclaré solidairement responsable de la dette de la personne morale. Le requérant a sollicité la décharge de cette somme devant le tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 27 juin 2023. L’intéressé soutient en appel que la notification de l’amende à la société était irrégulière et que son propre avis de mise en recouvrement comportait des mentions erronées. La question posée aux juges concerne la validité de la procédure de recouvrement lorsque le siège social est inaccessible et que l’avis individuel contient des erreurs matérielles. L’examen de cette affaire impose d’analyser la régularité de la procédure envers la société, puis le formalisme de l’avis notifié personnellement au dirigeant.
I. L’exigence d’une notification régulière de la créance au débiteur principal
A. La notification initiale comme condition préalable à la mise en œuvre de la solidarité
La juridiction rappelle que la mise en œuvre de la solidarité fiscale suppose que la créance ait été régulièrement établie à l’égard du débiteur principal. Cette garantie fondamentale impose que le contribuable initial soit destinataire d’un avis de mise en recouvrement notifié avant l’expiration du délai de reprise administratif. Dès lors, « la personne qui est recherchée en paiement solidaire […] est fondée à soutenir que l’imposition ou la pénalité n’a pas été régulièrement établie ». Le juge confirme ainsi que l’irrégularité de la procédure menée contre la personne morale profite nécessairement au dirigeant poursuivi pour le paiement des dettes.
B. La validité de la réception de l’avis au domicile du représentant légal
Le requérant soutenait que la notification faite au siège social était irrégulière car l’administration aurait dû privilégier l’adresse de son siège figurant au bulletin officiel. L’administration a pourtant tenté plusieurs envois à cette adresse officielle, mais ces plis ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence d’autre information communiquée par l’entreprise, le service pouvait valablement notifier l’acte au domicile du gérant ayant effectivement réceptionné le pli litigieux. La société est donc regardée comme ayant reçu l’avis, ce qui rend la procédure régulière au regard des obligations de publicité et de notification fiscale.
Une fois la régularité de l’établissement de la créance principale confirmée, il convient d’examiner les moyens relatifs à la validité de l’acte individuel de recouvrement.
II. Le caractère inopérant des erreurs formelles dépourvues d’influence sur l’information du redevable
A. La préservation de la connaissance du fondement de la dette malgré des écarts de numérotation
Le gérant critiquait la divergence entre les numéros de créance mentionnés dans son propre avis et ceux figurant sur l’acte envoyé initialement à la société. Le juge considère toutefois que « le simple ajout d’un numéro préfixe n’a pas eu pour effet d’empêcher le contribuable […] de prendre connaissance des créances ». L’identification de la dette reste possible grâce à la correspondance des racines numériques, assurant ainsi le respect effectif des droits de la défense du débiteur. La précision de l’avis de mise en recouvrement doit s’apprécier au regard de la capacité du redevable à comprendre la nature exacte des sommes réclamées.
B. La qualification d’erreurs matérielles sans incidence sur la régularité du recouvrement
Le requérant invoquait enfin des inexactitudes concernant les dates de la proposition de rectification et de l’avis de mise en recouvrement envoyé à la société. La cour estime que la mention d’une date erronée constitue une « simple erreur matérielle » qui n’a pas pu induire raisonnablement le contribuable en erreur. Cette date correspondait en réalité au courrier de signification de l’amende, permettant d’identifier clairement le montant global des pénalités dues par l’intéressé solidaire. L’absence de préjudice dans l’exercice du droit au recours conduit les juges à écarter ces moyens formels pour confirmer la validité totale du recouvrement.