La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 21 mai 2025 concernant le rejet d’une comptabilité et la reconstitution de recettes. Une société exerçant une activité de restauration a fait l’objet de visites domiciliaires puis d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2013 et 2014. L’administration a notifié des rappels d’impôts assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses après la découverte d’une dissimulation de recettes en espèces. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge de ces impositions par un jugement rendu le 8 décembre 2023. La contribuable soutient devant la juridiction d’appel que sa comptabilité était probante et que la méthode de reconstitution retenue par le service est viciée. Le litige porte sur la capacité de l’administration fiscale à écarter une comptabilité présentant des anomalies informatiques pour procéder à une évaluation d’office. Les juges confirment le bien-fondé des rectifications en soulignant l’importance de la traçabilité des données numériques pour la sincérité des écritures comptables. La solution repose d’abord sur la démonstration du caractère non probant de la comptabilité puis sur la validation des modalités de reconstitution des recettes éludées.
I. Le rejet d’une comptabilité dépourvue de valeur probante
A. L’insuffisance de la traçabilité des recettes enregistrées
Les juges soulignent que la comptabilisation des produits par une écriture mensuelle globale ne peut être probante sans pièces justificatives détaillant chaque transaction. L’administration a constaté que les fichiers informatiques de caisse étaient référencés à une date tardive ne correspondant pas aux journées de ventes vérifiées. Cette modification des dates de référence est jugée de nature à « empêcher tout contrôle de l’absence de modification des sommes comptabilisées » par le service vérificateur. L’absence partielle du journal des événements associé au logiciel de caisse interdit également tout recoupement efficace entre les tickets et les recettes déclarées. Les anomalies d’horodatage et le regroupement des paiements en espèces en début de journée achèvent de priver la comptabilité de sa sincérité. La société n’établit pas que ces irrégularités systémiques proviennent d’un simple décalage horaire ou de corrections d’erreurs commises par le personnel de salle.
B. Le renversement de la charge de la preuve
L’administration apporte la preuve du caractère non probant de la comptabilité en raison du caractère systématique et substantiel des irrégularités relevées lors du contrôle. Dès lors que l’imposition est établie conformément à l’avis de la commission départementale des impôts directs, la charge de la preuve incombe au contribuable. L’article L. 192 du livre des procédures fiscales prévoit ce transfert de la responsabilité probatoire lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités matérielles. Il appartient alors à la société requérante de démontrer le caractère exagéré des bases d’imposition retenues par le service pour obtenir une décharge. Cette démonstration suppose de critiquer utilement la méthode de l’administration ou de proposer une évaluation alternative plus précise des recettes réellement perçues. La requérante échoue toutefois à renverser cette présomption de validité des redressements faute d’éléments probants suffisants pour contester le raisonnement administratif.
II. La validation de la reconstitution et des sanctions appliquées
A. La pertinence des méthodes d’évaluation du chiffre d’affaires
Le service a utilisé deux méthodes convergentes fondées sur le nombre de couverts et le taux de recettes encaissées en espèces lors d’exercices antérieurs. L’administration est autorisée à se référer aux données d’activités passées dès lors que les conditions d’exploitation de l’entreprise n’ont pas sensiblement varié. La société ne justifie pas d’une évolution de son modèle économique susceptible de rendre cette extrapolation sommaire ou « radicalement viciée » au sens de la jurisprudence. La méthode alternative proposée par la contribuable repose sur un panel statistique issu d’une base de données dont les extraits ne sont pas produits. La Cour estime que la requérante n’établit pas la comparabilité des entreprises sélectionnées ni la supériorité de sa propre méthode de calcul. Le juge confirme donc les montants reconstitués en validant la moyenne arithmétique des résultats obtenus par les deux approches du service vérificateur.
B. La caractérisation intentionnelle des manœuvres frauduleuses
L’application de la majoration de 80 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts exige la preuve d’une intention délibérée d’égarer l’administration. Les constatations révèlent que la société a manipulé a posteriori les fichiers d’archives pour mettre en adéquation les données informatiques avec une comptabilité minorée. Ces interventions précises sur les quantités vendues démontrent une « volonté manifeste de masquer les suppressions et modifications opérées » par les dirigeants de l’entreprise. L’administration établit ainsi l’existence d’agissements destinés à restreindre son pouvoir de contrôle ou à travestir la réalité des opérations imposables. L’absence d’intention libérale est jugée sans influence sur le bien-fondé de cette pénalité qui sanctionne uniquement la nature frauduleuse du procédé utilisé. La juridiction rejette par conséquent la requête en confirmant tant les droits simples que les pénalités mis à la charge de la personne morale.