La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 mai 2025, précise les conditions d’application de l’article 155 A du code général des impôts. Un contribuable exerçait des missions informatiques en France pour le compte d’une société domiciliée en Lettonie dont il était l’unique associé et salarié. L’administration a considéré que les sommes versées à la structure étrangère devaient être imposées au nom du prestataire résidant sur le territoire national. Après un rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montreuil le 8 décembre 2023, le requérant a saisi la juridiction d’appel. Il contestait la régularité de la procédure et le bien-fondé des redressements en invoquant l’absence de contrôle réel et l’existence d’une double imposition. La question posée aux juges consistait à déterminer si les revenus d’une société étrangère dépourvue de substance propre peuvent être réintégrés chez un résident français. La cour confirme la position du service en soulignant que le prestataire n’établit ni lien de subordination ni réalité d’une exploitation à l’étranger. L’analyse de cette décision conduit à examiner la mise en œuvre du mécanisme de lutte contre l’évasion fiscale puis la primauté de la réalité matérielle.
**I. Une mise en œuvre rigoureuse du mécanisme de lutte contre l’évasion fiscale**
**A. La constatation du contrôle étroit et de l’absence de substance économique**
Pour appliquer ce dispositif, l’administration doit prouver que le contribuable contrôle l’entité étrangère ou que celle-ci n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale prépondérante. Les prestations réalisées constituaient « l’unique activité de la société » lettone dont le requérant détenait l’intégralité du capital social et assurait la gérance. La cour relève que la structure étrangère ne disposait d’aucun moyen propre lui permettant de réaliser les prestations de services de manière autonome. Dès lors, le service rendu ne trouvait « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de la société étrangère permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. Cette solution classique protège l’assiette de l’impôt national contre les transferts de bénéfices vers des territoires bénéficiant d’une fiscalité plus clémente ou opaque.
**B. La charge de la preuve relative à la double imposition et au lien de subordination**
Le contribuable qui conteste un redressement après une procédure contradictoire doit démontrer l’exagération de l’imposition en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales. Le requérant invoquait le risque de double imposition, affirmant que les sommes avaient déjà été déclarées comme des salaires versés par une autre structure. Toutefois, les juges notent que la cour n’est pas en mesure d’effectuer de « rapprochement avec les sommes en litige » compte tenu des montants très différents. L’existence d’un lien de subordination avec le bénéficiaire final des prestations n’est pas rapportée par les seules pièces produites au dossier. L’absence de preuves matérielles convaincantes empêche ainsi de renverser la présomption de taxation issue du contrôle exercé sur la société étrangère par le prestataire indépendant.
**II. La primauté de la réalité matérielle sur les montages conventionnels**
**A. La qualification des revenus en bénéfices non commerciaux**
L’administration doit appliquer les règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont relève la prestation de services effectivement réalisée par le contribuable intéressé. Les magistrats considèrent que l’activité litigieuse présente le caractère d’une profession libérale car elle est exercée en dehors de tout lien de subordination juridique. Bien que le requérant se présente comme un simple salarié, il ne démontre pas qu’il recevait des instructions précises ou qu’il était intégré à un service organisé. Le choix de facturer via une entité qu’il contrôle renforce paradoxalement l’apparence d’une « activité professionnelle, individuelle et indépendante » soumise au régime des bénéfices non commerciaux. Cette qualification juridique est le corollaire logique de l’autonomie dont disposait l’intéressé pour organiser ses missions techniques auprès des différents clients français.
**B. L’application territoriale du droit fiscal au regard de la convention franco-lettone**
La décision s’appuie enfin sur les stipulations de la convention fiscale bilatérale pour justifier le droit de la France d’imposer les bénéfices réalisés localement. Le texte prévoit que les bénéfices ne sont imposables que dans l’État de résidence, sauf si l’entreprise exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. La cour estime que le prestataire exerçait son activité « exclusivement à partir d’une installation fixe d’affaires située en France » sans jamais intervenir depuis le territoire letton. Cette interprétation fonctionnelle de l’établissement stable permet de neutraliser l’écran constitué par le siège social théorique de la société située dans un autre État contractant. L’arrêt confirme ainsi que la localisation physique de l’activité l’emporte sur la domiciliation formelle de la structure de facturation choisie par le contribuable.