Cour d’appel administrative de Paris, le 21 mai 2025, n°24PA01390

Par un arrêt rendu le 21 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise l’étendue du contrôle juridictionnel sur les jurys d’examen. Une candidate au diplôme d’État de moniteur éducateur contestait son ajournement après l’obtention d’une note éliminatoire lors de sa formation pratique. Le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande d’annulation le 16 février 2024, provoquant ainsi l’appel de l’intéressée devant la juridiction supérieure. La requérante soutenait que le jury avait méconnu le règlement en l’interrogeant de manière trop restrictive sur un seul aspect de son stage. Le juge administratif peut-il censurer les modalités d’interrogation choisies par un jury ou son jugement sur le positionnement professionnel d’un candidat ? La juridiction confirme la souveraineté du jury dans la conduite de l’épreuve avant de réaffirmer les limites du contrôle sur l’évaluation des mérites.

I. La souveraineté du jury dans la conduite de l’épreuve orale

A. La liberté de choix du contenu de l’interrogation

Le juge précise qu’aucune obligation d’interroger la candidate sur l’intégralité des critères fixés par le règlement ne résulte des textes applicables. Par conséquent, le jury pouvait faire porter ses questions sur le seul « positionnement professionnel » de la requérante en l’interrogeant librement. Le grief tiré d’une interrogation quasi-exclusive sur un choix d’atelier effectué durant un stage est donc écarté par la cour d’appel. Le choix des thèmes abordés demeure discrétionnaire dès lors qu’il s’inscrit dans le périmètre défini par les textes régissant le diplôme.

B. La conformité de l’examen au référentiel de compétences

L’entretien portait sur le parcours de formation pratique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État. Ce texte impose de vérifier si l’étudiant a su construire un positionnement adapté en observant, rendant compte et contribuant à l’évaluation. En l’espèce, le jury n’a pas méconnu son office ni le règlement en concentrant ses questions sur une expérience de terrain précise. Cette liberté dans la conduite de l’épreuve se double d’une protection juridictionnelle étendue quant au contenu de l’évaluation finale.

II. Les limites du contrôle juridictionnel sur l’évaluation des mérites

A. L’impossibilité de contester l’appréciation souveraine du jury

Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les prestations d’un candidat en vue d’un diplôme. Cette règle protège l’indépendance des examinateurs qui jugent par une « appréciation souveraine » la valeur technique et humaine des dossiers soumis. La cour d’appel rappelle ainsi que le juge ne saurait se substituer à la conscience des membres du jury pour réévaluer l’examen. Si le juge se refuse à réévaluer les mérites, il veille néanmoins à l’absence de tout critère discriminatoire ou étranger à l’épreuve.

B. L’exclusion de critères étrangers à la valeur des prestations

L’annulation n’intervient que si l’évaluation repose sur des « considérations autres que la seule valeur » des prestations fournies par la candidate. Le jury a estimé que les difficultés rencontrées étaient « rédhibitoires » et que sa « posture professionnelle » n’était pas adaptée au public visé. Les résultats obtenus dans d’autres matières ou une proposition d’emploi ultérieure ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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