La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 novembre 2025, statue sur les conséquences de l’adoption d’un acte budgétaire définitif. Dans cette affaire, des élus d’une assemblée délibérante locale ont déposé une motion de renvoi accompagnée d’un projet de budget après un premier rejet. Le président de cette institution a refusé, par un courrier du 7 février 2023, de convoquer l’assemblée pour procéder au vote de ladite motion. Les signataires ont alors saisi la juridiction de première instance afin d’obtenir l’annulation de cette décision de refus ainsi que celle du représentant de l’État. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 23 octobre 2023, prononçant l’annulation des actes administratifs litigieux en cause. L’autorité administrative a interjeté appel, soutenant que l’adoption ultérieure du budget avait privé la demande de son objet initial au cours de l’instance. La juridiction d’appel devait déterminer si le vote d’un budget définitif rend sans objet le recours dirigé contre le refus de convoquer l’assemblée concernée. La Cour considère que l’adoption du budget amendé par la majorité des élus justifie le prononcé d’un non-lieu à statuer sur la demande initiale.
I. L’objet du litige face à l’intervention d’une décision budgétaire ultérieure
A. Le cadre juridique de la motion de renvoi budgétaire L’article 184 de la loi organique applicable permet aux élus de soumettre un nouveau projet de budget par le biais d’une motion de renvoi spécifique. Cette procédure exceptionnelle vise à débloquer l’action publique lorsqu’une majorité ne parvient pas à s’accorder sur le texte initialement présenté par l’exécutif local. Le refus de convoquer l’assemblée pour examiner ce projet constitue un acte faisant grief, susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. La régularité du fonctionnement des institutions locales dépend étroitement du respect de ces garanties procédurales offertes aux représentants des citoyens au sein de l’assemblée.
B. La disparition de l’objet du recours par l’adoption du budget Le juge d’appel observe qu’un accord politique a finalement permis l’adoption d’un budget amendé à la majorité des membres de l’assemblée délibérante locale. L’arrêt précise que « le budget, amendé et présenté par le président, a été adopté à la majorité des élus, tous les élus étant présents ». Cette adoption définitive intervient alors que le litige portant sur le refus de convoquer l’assemblée pour la motion de renvoi était encore en cours. Par conséquent, l’objectif recherché par les requérants a été atteint par une autre voie, ce qui vide la contestation de son intérêt juridique actuel.
II. Les conséquences procédurales de la perte d’objet sur l’office du juge
A. L’erreur de droit commise par les premiers juges La juridiction de première instance a annulé le refus de convocation sans prendre en compte l’adoption du budget intervenue durant la phase d’instruction du dossier. La Cour administrative d’appel de Paris relève que « la demande tendant à l’annulation de la décision de refus était devenue sans objet » avant le jugement. En statuant sur le fond d’une demande n’ayant plus d’objet, les premiers juges ont entaché leur décision d’une irrégularité manifeste au regard des règles procédurales. Le juge administratif doit en effet vérifier l’existence persistante du litige à la date à laquelle il rend sa sentence pour assurer la pertinence.
B. Le prononcé impératif d’un non-lieu à statuer L’annulation du jugement initial conduit la Cour à évoquer l’affaire afin de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les élus devant le tribunal. Dès lors que le budget a été voté, il n’y a plus lieu pour le juge d’apprécier la légalité d’un refus de convocation désormais dépourvu d’effet. L’arrêt conclut qu’il « n’y a pas lieu de statuer » sur la demande d’annulation, mettant ainsi fin à une procédure devenue inutile pour les parties. Cette solution confirme que l’intervention d’un acte administratif définitif régularisant la situation fait obstacle à la poursuite de l’examen contentieux des actes préparatoires.