Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°24PA01622

Un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 21 novembre 2025 précise les conditions d’attribution de l’indemnité d’engagement de service public exclusif. Un praticien ayant exercé sous divers statuts contractuels au sein d’un établissement public de santé a sollicité le versement de cette prime spécifique. L’administration a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que sa réclamation préalable tendant à l’annulation de la décision de refus.

Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par un jugement en date du 5 février 2024. L’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction de second degré en invoquant une rupture d’égalité de traitement entre les différents corps médicaux. La question posée au juge consistait à savoir si l’exclusion des praticiens contractuels et attachés du bénéfice de l’indemnité litigieuse est légale.

La juridiction administrative confirme le jugement entrepris en estimant que la différence de situation entre les corps de praticiens justifie l’absence de versement. L’exigence d’un engagement contractuel spécifique pour les praticiens attachés sera examinée avant d’analyser la justification objective de la différence de traitement entre les praticiens.

**I. L’exigence d’un engagement contractuel spécifique pour les praticiens attachés**

**A. La subordination de l’indemnité à la signature d’un contrat triennal**

Le juge rappelle que cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée. Le requérant n’apporte pas la preuve qu’il aurait signé un contrat d’engagement exclusif pour une durée de trois ans avec l’établissement employeur. En l’absence d’un tel document, l’administration est fondée à refuser le versement de la somme correspondante pour la période d’exercice concernée. Cette condition de durée minimale est impérative pour compenser le renoncement volontaire à une activité libérale par ailleurs autorisée par le statut.

**B. L’absence de droit statutaire à l’indemnité pour les agents contractuels**

La cour souligne que « l’indemnité d’engagement de service public exclusif n’est pas au nombre des indemnités énumérées » par le code de la santé publique. Les praticiens contractuels sont soumis à un régime de rémunération spécifique qui ne prévoit pas explicitement ce complément de traitement. En outre, ces derniers ne peuvent, en vertu de la réglementation, « exercer une activité libérale au sein de l’établissement public de santé ». L’indemnité litigieuse n’a donc pas d’objet pour ces agents puisqu’ils ne disposent d’aucun droit à une activité privée à compenser.

La légalité du refus s’appuie également sur une analyse rigoureuse du principe d’égalité entre les différentes catégories de personnel hospitalier.

**II. La justification objective de la différence de traitement entre les praticiens**

**A. Le respect du principe d’égalité au regard des différences de situation**

La juridiction administrative affirme que « le principe d’égalité n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ». Les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public. La différence de traitement est ici en rapport direct avec l’objet de la norme visant à renforcer l’attractivité des carrières permanentes. L’objectif légitime consiste à pérenniser l’exercice des fonctions par des praticiens titulaires recrutés par la voie d’un concours national.

**B. La conformité du dispositif au regard des exigences du droit de l’Union européenne**

La cour écarte le grief tiré de la méconnaissance de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive européenne. Cette différence de traitement ne trouve pas son origine dans la durée de la relation de travail mais dans une différence objective de situation. Elle vise à « compenser l’engagement des praticiens hospitaliers titulaires » de ne pas faire usage de leur faculté légale d’exercer une activité libérale. Le juge conclut que l’exclusion des agents contractuels du bénéfice de cette prime ne constitue pas une discrimination interdite par le droit communautaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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