La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 novembre 2025, se prononce sur le droit à une pension de réversion. Une ressortissante étrangère sollicitait le bénéfice de cette prestation au titre de son défunt époux, ancien militaire réformé de manière définitive en 1944. L’administration rejeta implicitement cette demande et refusa ultérieurement de communiquer des informations relatives au taux d’invalidité attribué à l’ancien soldat. Le tribunal administratif de Paris, saisi d’un recours contre ces décisions, débouta la requérante par un jugement prononcé le 10 janvier 2024. Celle-ci soutient que la réforme définitive de son conjoint implique nécessairement la reconnaissance d’un droit à pension opposable à la puissance publique. Le juge administratif doit déterminer si la mention de réforme portée sur l’état de services suffit à établir l’imputabilité des infirmités au service. La juridiction d’appel rejette la requête en précisant la signification technique des catégories de réforme en vigueur au moment des faits de la cause. L’étude de l’interprétation rigoureuse de l’imputabilité au service militaire précèdera l’analyse du rejet des prétentions de l’ayant droit.
I. L’interprétation rigoureuse de l’imputabilité au service militaire
L’examen du cadre légal des pensions militaires d’invalidité permet de comprendre la portée juridique de la qualification technique de la réforme numéro deux.
A. Le cadre légal régissant les pensions militaires d’invalidité
L’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité dispose que les infirmités résultant de blessures reçues par le fait du service ouvrent droit à pension. La requérante invoquait la situation de son époux, incorporé en 1938 puis réformé en 1944, pour prétendre au versement d’une pension de réversion. Cette demande s’appuyait sur l’article L. 114-1 prévoyant que les conjoints survivants des militaires ont droit à pension sous certaines conditions légales déterminées.
B. La qualification technique restrictive de la réforme numéro deux
La Cour administrative d’appel de Paris précise que « la mention « Réformé n° 2 » portée sur l’état de services » n’indique pas une invalidité. Ce classement administratif signifie « que l’infirmité dont il souffrait n’était pas imputable à son service dans l’armée » selon les motifs de l’arrêt. À la date des faits, cette réforme concernait uniquement les infirmités antérieures à l’incorporation ou résultant de maladies étrangères aux obligations militaires. Cette absence d’imputabilité au service justifie alors le rejet des prétentions de l’ayant droit faute de droit acquis par le défunt.
II. Le rejet des prétentions de l’ayant droit faute de droit acquis
La démonstration de l’absence de droit à pension personnel du militaire décédé conduit logiquement à la validation des refus opposés par l’administration.
A. L’absence de droit à pension personnel du militaire décédé
L’argumentation de l’épouse survivante reposait sur la certitude que son conjoint s’était nécessairement vu attribuer un taux d’invalidité élevé avant son décès. Toutefois, l’infirmité constatée ne relevant pas des obligations militaires, l’intéressée « ne peut prétendre à l’octroi d’une pension de réversion » selon le code. Le juge administratif confirme ainsi l’absence de droit acquis par le soldat, ce qui prive l’ayant droit de toute base légale de réclamation.
B. La validation des refus opposés par les services administratifs
La requérante contestait également le refus de l’administration de lui transmettre le dossier médical complet de son conjoint décédé sur le territoire algérien. L’administration avait indiqué que le dossier ne contenait aucune pièce médicale, ce qui empêchait matériellement toute communication d’informations sur le taux d’invalidité. La Cour administrative d’appel de Paris rejette l’ensemble des conclusions dès lors qu’aucun moyen n’était assorti à l’appui de ces demandes spécifiques.