La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 21 novembre 2025, a statué sur la légalité d’une amende infligée à une compagnie aérienne. Le litige trouve son origine dans le débarquement, sur le territoire français, d’un passager muni d’un titre de séjour étranger présentant des signes de contrefaçon. L’autorité administrative a sanctionné le transporteur d’une amende de dix mille euros, décision confirmée en première instance par le tribunal administratif de Paris le 4 mars 2024. Le transporteur soutient devant les juges d’appel que la contrefaçon ne présentait pas un caractère manifeste lors des formalités d’embarquement habituelles. La question centrale posée à la juridiction administrative porte sur les critères d’identification d’une irrégularité manifeste décelable par un agent de transport normalement attentif. La Cour confirme le jugement initial en considérant que la mauvaise qualité d’impression et les couleurs délavées du titre suffisent à établir la faute commise. La validation de la sanction administrative repose sur la définition des obligations professionnelles du transporteur puis sur l’examen factuel de la contrefaçon litigieuse.
I. L’affirmation de l’obligation de contrôle du transporteur aérien
A. Le cadre légal de la responsabilité administrative
Le Code des transports dispose que le transporteur doit s’assurer que les passagers internationaux sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée prévu. L’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une sanction pécuniaire spécifique en cas de manquement. Cette amende administrative frappe l’entreprise de transport qui débarque en France un étranger démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi. La législation impose ainsi une diligence stricte aux professionnels du transport aérien dès lors que le vol provient d’un État non membre de l’espace Schengen.
B. L’étendue de la vérification normalement attentive
La jurisprudence précise que ces dispositions n’ont pas pour objet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique. Le juge administratif rappelle néanmoins que les agents doivent vérifier que les documents présentés « ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste » lors du contrôle. Cette vérification doit être « décelable par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport » sans nécessiter une expertise technique complexe. L’exonération de responsabilité n’est possible que si l’entreprise établit la présentation de documents apparemment réguliers lors de l’embarquement définitif de l’étranger. Cette exigence de vigilance impose une étude minutieuse des éléments matériels qui permettent aux juges d’écarter l’exonération de responsabilité invoquée par le professionnel.
II. L’appréciation concrète du caractère manifeste de la contrefaçon
A. L’objectivation des défauts matériels du document
Dans cette affaire, l’administration s’est fondée sur la mauvaise qualité du fond d’impression liée à l’illisibilité des sécurités et d’un emblème aux couleurs délavées. La Cour souligne que la planche comparative produite par les services ministériels permet de vérifier précisément le caractère manifeste de ces deux irrégularités techniques. Les juges notent que les lignes verticales illisibles et les sécurités altérées constituaient des indices suffisants pour alerter un personnel de transport normalement formé. L’instruction a permis de démontrer que les défauts visuels n’étaient pas accentués par la copie fournie mais résultaient bien de la réalité matérielle du titre. L’absence de détection de ces anomalies physiques caractérise une méconnaissance fautive des obligations pesant sur le transporteur aérien lors de l’accueil des voyageurs.
B. La confirmation de la sanction pécuniaire maximale
Le montant de l’amende infligée s’élève à dix mille euros, ce qui correspond au maximum prévu par les dispositions législatives actuellement en vigueur. Le juge de plein contentieux possède le pouvoir de réduire le montant de la sanction en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cependant, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par le code de l’entrée et du séjour. La solution retenue confirme la sévérité du juge administratif envers les transporteurs lorsque la fraude documentaire est aisément repérable par un personnel vigilant. Cet arrêt renforce la portée préventive des sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière sur le territoire national.