La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 21 novembre 2025, statue sur la légalité d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger fut interpellé lors d’un contrôle policier alors qu’il exerçait une activité professionnelle sans autorisation dans un salon de coiffure. L’administration lui imposa de quitter la France sans délai, assortit cette mesure d’une interdiction de retour de trois ans et d’un signalement au système Schengen. Le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande d’annulation le 25 juillet 2024, décision dont l’intéressé releva appel devant la juridiction supérieure. Le requérant invoquait notamment l’irrégularité du premier jugement pour omission de réponse à plusieurs moyens soulevés lors de l’instance initiale. La juridiction d’appel devait déterminer si le silence du premier juge entachait sa décision d’irrégularité et se prononcer sur la validité des actes administratifs. La cour administrative d’appel annule le jugement attaqué pour irrégularité procédurale mais rejette les conclusions au fond après avoir évoqué l’affaire.
I. L’annulation du jugement pour irrégularité et l’évocation du litige
A. Le constat de l’omission de réponse aux moyens
Le juge d’appel relève que le tribunal administratif n’a pas répondu à certains moyens relatifs à la régularité formelle de l’acte attaqué. Il apparaît que « la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris n’ait pas répondu à ces conclusions et à ces moyens ». Cette lacune constitue une méconnaissance de l’obligation de motivation et de complétude des décisions de justice imposée par le code de justice administrative. La cour administrative d’appel de Paris annule donc la sentence de première instance avant de statuer immédiatement par la voie de l’évocation.
B. Le contrôle de la régularité formelle des actes administratifs
Saisie des conclusions au fond, la cour examine la régularité de la signature électronique apposée sur l’arrêté préfectoral par l’autorité déléguée. Elle précise que le service utilisé par le ministère de l’intérieur respecte les règles fixées par le règlement européen sur les services de confiance. Puisque ce procédé bénéficie d’une qualification officielle, « sa fiabilité est présumée, en application de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 ». Faute d’éléments concrets apportés par le requérant pour renverser cette présomption, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature est écarté.
II. La validation des mesures d’éloignement et l’irrecevabilité du recours contre le signalement
A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée
L’analyse se poursuit sur la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire au regard du droit au respect de la vie familiale. L’intéressé résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision et ne justifiait d’aucune charge de famille. Bien qu’il dispose d’un contrat de travail, la juridiction considère que cette circonstance est insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée aux stipulations conventionnelles. La cour souligne ainsi que « l’arrêté attaqué ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ».
B. La nature juridique de l’information relative au système Schengen
La décision apporte enfin une précision juridique notable concernant le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. La cour affirme que cette mesure ne constitue pas une décision administrative détachable de l’interdiction de retour sur le territoire français. L’administration se borne en effet à informer l’intéressé d’une conséquence automatique attachée à la mesure principale d’interdiction de retour précédemment édictée. Par conséquent, « une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour » et n’est donc pas susceptible de recours.