La Cour administrative d’appel de Paris a rendu le 21 novembre 2025 une décision relative au droit au séjour du parent d’un enfant français. Un ressortissant étranger sollicitait l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de titre, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Le tribunal administratif avait initialement rejeté sa demande par un jugement rendu le 19 juillet 2024. Le litige porte sur l’appréciation de la contribution effective d’un parent à l’entretien de son enfant mineur de nationalité française. La juridiction doit déterminer si la production d’un jugement fixant une pension alimentaire suffit à établir l’investissement concret du père. Elle considère que la seule existence d’obligations légales ne démontre pas leur exécution réelle par le parent concerné. L’analyse portera sur l’exigence probatoire de la contribution parentale avant d’étudier la validation des mesures d’éloignement.
I. L’exigence probatoire de la contribution effective à l’entretien de l’enfant
Le requérant invoquait le bénéfice d’un titre de séjour en sa qualité de père d’un enfant mineur résidant sur le territoire national. La juridiction administrative rappelle que le demandeur doit établir sa participation réelle à l’entretien et à l’éducation du mineur.
A. L’insuffisance de la seule décision juridictionnelle fixant les obligations parentales
L’intéressé produisait un jugement fixant un droit de visite ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle pour justifier de ses liens familiaux. La Cour administrative d’appel de Paris estime cependant qu’ « un tel jugement, qui détermine des obligations, n’établit pas en lui-même que celles-ci ont été effectivement et régulièrement exécutées ». Cette solution souligne la distinction entre la reconnaissance juridique d’un lien de parenté et l’investissement matériel du parent. Le juge administratif exige une concordance entre les dispositions du juge judiciaire et la réalité des échanges financiers ou éducatifs. Cette rigueur évite que la simple obtention d’un titre exécutoire ne serve de fondement artificiel à un droit au séjour.
B. La nécessaire démonstration d’une participation matérielle et régulière
Le requérant ne justifiait que de cinq virements bancaires et de quelques attestations peu probantes pour couvrir une période de plusieurs années. Les magistrats considèrent que ces éléments « ne permettent pas d’établir que le requérant participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille ». La régularité de la contribution financière constitue un indice essentiel pour apprécier la stabilité des liens entretenus en France. Une participation sporadique ou tardive ne saurait remplir les conditions strictes posées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette exigence de preuve oblige les administrés à documenter précisément leur investissement auprès de leurs enfants français.
II. Le contrôle de la légalité des mesures d’éloignement et de leur proportionnalité
Le rejet de la demande de titre de séjour entraîne la validation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. La juridiction examine alors si ces mesures portent une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’étranger.
A. Une atteinte limitée au droit au respect de la vie privée et familiale
Le requérant se prévalait d’une présence ancienne ainsi que d’une insertion professionnelle débutée un an avant la décision contestée. La Cour relève que l’ancienneté du séjour n’est étayée par aucune pièce probante et que l’insertion reste trop récente. Elle conclut que l’autorité administrative n’a pas méconnu « les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». L’ingérence dans la vie privée est jugée nécessaire au maintien de l’ordre public et à la maîtrise des flux migratoires. L’absence de liens stables et avérés justifie la primauté de l’intérêt de l’État sur les aspirations individuelles de l’administré.
B. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’interdiction de retour
La légalité de l’interdiction de retour dépend de la durée du séjour, de la nature des liens et de la menace éventuelle. Le juge administratif confirme que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas lésé car la contribution paternelle demeure insuffisamment démontrée. Il affirme ainsi que « le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté ». La mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, apparaît donc proportionnée aux circonstances de l’espèce. Le contrôle juridictionnel s’achève par le rejet global des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.