Par un arrêt rendu le 21 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris précise les contours de la légalité d’une sanction disciplinaire d’exclusion définitive. Une étudiante, inscrite depuis plusieurs années dans un établissement d’enseignement artistique supérieur, a fait l’objet d’une première mesure d’exclusion définitive assortie d’un effet différé. Suite à de nouveaux comportements jugés inappropriés, une seconde décision a prononcé son éviction immédiate pour des manquements aux cursus, à la civilité et aux règles sanitaires. Le tribunal administratif de Paris ayant annulé ces deux actes le 12 juillet 2024, l’établissement a sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction d’appel. La question posée aux juges consistait à déterminer si le directeur de l’établissement pouvait légalement déléguer son pouvoir de décision à une instance consultative. Il convenait également de vérifier si la méconnaissance des règles d’isolement sanitaire, dans un contexte de consignes imprécises, justifiait une sanction aussi radicale. La cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en confirmant l’incompétence de l’auteur de l’acte et le caractère disproportionné de la mesure.
I. L’exigence du respect des règles de compétence et de procédure
A. L’exercice illégal du pouvoir décisionnel par la commission de discipline
L’article 16 du décret du 18 février 2009 prévoit que « le directeur prononce la sanction après avis de la commission de discipline qui entend l’intéressé ». En l’espèce, la décision notifiée indiquait explicitement que la commission de discipline avait « délibéré en prononçant » elle-même la sanction d’exclusion définitive à l’encontre de l’étudiante. Les juges parisiens considèrent que la directrice de l’établissement « a méconnu l’étendue de sa compétence, en conférant à l’avis de la commission de discipline un caractère décisoire ». Cette confusion entre le pouvoir d’avis et le pouvoir de décision constitue un vice d’incompétence majeur entachant la légalité de la mesure. L’administration ne peut modifier par son règlement intérieur la répartition des compétences fixée par un texte de portée réglementaire supérieure. Le directeur doit exercer personnellement son pouvoir disciplinaire sans se lier par le sens de l’avis formulé par l’instance collégiale consultative.
B. L’impossibilité d’une substitution de motifs attentatoire aux garanties procédurales
L’établissement a tenté de justifier l’exclusion en invoquant, en cours d’instance, de nombreux manquements commis par l’intéressée depuis l’année 2014 pour fonder la décision. Le juge administratif peut substituer un motif légal à un motif erroné sous réserve de ne pas priver le requérant d’une garantie procédurale substantielle. La cour estime ici que « la substitution de motifs serait, en tout état de cause, de nature à priver la requérante de la garantie que constitue la saisine de la commission de discipline ». Cette instance doit être en mesure d’apprécier l’ensemble des griefs réellement retenus par l’autorité investie du pouvoir de nomination avant tout prononcé. Une telle substitution aurait pour effet de valider une sanction sur des bases factuelles qui n’ont jamais fait l’objet d’un débat contradictoire préalable. La protection des droits de la défense s’oppose ainsi à ce que l’administration régularise a posteriori une décision fondée sur des motifs initialement non invoqués.
II. Le contrôle approfondi de la qualification juridique des faits et de la sanction
A. La relativisation de la faute disciplinaire liée au manquement sanitaire
Le grief principal reposait sur la présence de l’élève au sein des locaux alors qu’elle venait d’être testée positive à une pathologie respiratoire contagieuse. La cour relève toutefois que l’établissement n’avait pas « communiqué sur ces règles auprès de ses usagers » ni fixé de consignes individuelles ou collectives précises d’isolement. L’étudiante affirmait avoir réalisé un autotest négatif le jour de sa venue, élément que les services de l’établissement n’ont pas sérieusement cherché à contredire. Si ce comportement demeure fautif, la production de ce test est « de nature à atténuer la gravité de son manquement, constitué par la mise en danger d’autrui ». L’absence de consignes claires au sein du protocole d’organisation de l’établissement limite ainsi la portée de l’obligation de vigilance pesant normalement sur chaque étudiant. Le juge refuse de qualifier ce manquement de faute d’une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, la rupture définitive du cursus.
B. L’insuffisance des manquements antérieurs pour justifier l’exclusion définitive
La décision d’éviction s’appuyait également sur des absences injustifiées et des manquements au respect dû aux enseignants, faits qui avaient déjà été sanctionnés par des avertissements. Bien que l’autorité disciplinaire puisse tenir compte des antécédents pour graduer la sanction, elle ne saurait fonder une exclusion définitive sur des faits déjà épuisés. La cour observe que les griefs récents étaient « d’une autre nature que le manquement lié à sa venue au conservatoire » le jour du concert litigieux. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration « aurait pris la même sanction s’il s’était fondé sur ce seul manquement » sanitaire, compte tenu de sa gravité relative. L’accumulation de faits disparates ne permet pas de compenser la fragilité intrinsèque du motif principal retenu pour justifier la mesure d’exclusion sans délai. Le juge exerce ici un contrôle de proportionnalité strict afin d’éviter que des mesures de police intérieure ne portent une atteinte excessive au droit à l’instruction.