Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°24PA04271

    Un ressortissant étranger a sollicité l’annulation d’un arrêté lui imposant de quitter le territoire national après le rejet définitif de sa demande d’asile. La Cour administrative d’appel de Paris a rendu cet arrêt le 21 novembre 2025 pour trancher la légalité de cette mesure d’éloignement. Le requérant est entré en France en juin 2022 et a vu sa demande de protection internationale rejetée successivement par les instances compétentes. L’autorité administrative a alors édicté une obligation de quitter le territoire français en fixant également le pays de destination de l’intéressé. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’annulation par un jugement rendu le 17 septembre 2024. L’intéressé a interjeté appel en soutenant notamment que la décision contestée méconnaissait son droit à une vie privée et familiale normale. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’attaches stables et de risques prouvés justifiait le maintien de la mesure d’éloignement litigieuse. L’étude de cette décision s’articulera autour de la validité de l’obligation de quitter le territoire avant d’analyser la légalité du pays de destination.

I. La validité intrinsèque de l’obligation de quitter le territoire

A. Une motivation suffisante fondée sur le rejet de la protection internationale

    La juridiction souligne que la décision contestée « mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ». Le texte précise notamment le rejet définitif de la demande d’asile ainsi que les conditions d’entrée sur le sol national. L’autorité administrative n’était pas tenue de détailler les risques encourus dans le pays d’origine dès lors qu’elle ne fixait pas encore la destination. Cet acte administratif résulte donc d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé conformément aux exigences du code de l’entrée et du séjour.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale

    Le juge administratif vérifie ensuite la compatibilité de la mesure avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant « ne s’y prévaut d’aucune attache » solide en dehors d’une activité professionnelle débutée très récemment sur le territoire français. Son installation est demeurée trop brève pour caractériser une insertion sociale ou familiale stable au sens de la jurisprudence constante. L’autorité administrative n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’éloigner l’intéressé vers son pays d’origine. La confirmation de la régularité de l’obligation de quitter le territoire permet d’aborder l’examen de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

II. La confirmation du pays de destination et l’extinction des prétentions annexes

A. L’absence de preuves probantes quant aux risques de traitements dégradants

    Le requérant invoque des violences politiques pour contester son retour, mais il ne fournit aucune pièce justificative nouvelle au soutien de ses allégations. La Cour administrative d’appel de Paris constate qu’il « se borne à renvoyer à des pièces censées attester de la véracité de son récit ». L’intéressé ne produit « aucune précision de nature à remettre en cause l’appréciation portée » par les autorités chargées de la protection des réfugiés. En l’absence d’éléments probants sur les risques personnels encourus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne est écarté.

B. Le rejet des conclusions accessoires par voie de conséquence

    Le rejet des conclusions principales entraîne par voie de conséquence celui des demandes tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Les prétentions relatives à l’abrogation d’une interdiction de retour sont également déclarées irrecevables par la juridiction administrative saisie du litige. La Cour refuse d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation ou de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant débouté. Cette décision confirme ainsi la stricte application des règles relatives à l’éloignement des étrangers dont le droit au séjour a été définitivement refusé.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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