La cour administrative d’appel de Paris a rendu le 21 novembre 2025 une décision relative à l’exécution forcée de ses propres arrêts. Un ressortissant étranger contestait initialement le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement du territoire national. Par un arrêt du 30 juin 2021, la juridiction avait annulé ces actes et ordonné le réexamen complet de la situation du demandeur. Malgré une première procédure d’exécution s’étant conclue par un désistement, le requérant a de nouveau saisi la cour en février 2024. Le litige porte désormais sur la persistance de l’administration à ne pas respecter l’autorité de la chose jugée depuis plusieurs années. Le juge administratif peut-il prononcer une astreinte financière pour contraindre l’État à exécuter une injonction restée lettre morte malgré une mise en demeure ? La cour administrative d’appel décide de prononcer une astreinte de cinquante euros par jour de retard pour garantir enfin l’effectivité de son jugement.
I. L’établissement du manquement à l’obligation d’exécution
A. La caractérisation de l’inexécution d’une injonction de réexamen
L’arrêt rendu le 30 juin 2021 imposait à l’autorité administrative de « saisir la commission du titre de séjour » avant de statuer à nouveau. Le requérant soutient n’avoir jamais reçu de convocation malgré les affirmations contraires produites lors d’une précédente phase de médiation juridictionnelle. Le juge doit vérifier si les mesures d’exécution prescrites ont été réellement mises en œuvre par les services de la puissance publique. Cette vérification permet de constater que l’injonction initiale est restée sans aucun effet concret sur la situation juridique de l’intéressé. L’inaction de l’administration conduit alors la juridiction à examiner les justifications éventuellement avancées par ses services.
B. Le constat de la carence injustifiée de l’autorité administrative
Le silence conservé par l’administration durant la phase d’instruction constitue un indice probant de sa volonté de ne pas collaborer au processus. Le représentant de l’État, bien qu’ayant reçu une mise en demeure, « n’a produit aucun mémoire en réponse » devant la formation de jugement. Cette absence de contestation permet aux magistrats de tenir pour établis les faits de carence invoqués avec précision par le demandeur. Le défaut de réponse aux sollicitations de la justice administrative justifie alors le passage à une phase de contrainte pécuniaire plus sévère. Le constat de ce manquement persistant impose dès lors l’adoption de mesures coercitives pour rétablir l’autorité de la chose jugée.
II. La mise en œuvre d’une contrainte juridictionnelle efficace
A. La fonction coercitive de l’astreinte journalière
L’article L. 911-4 du code de justice administrative autorise le juge à fixer un délai d’exécution et à prononcer une astreinte financière. La cour administrative d’appel de Paris fixe cette somme à « 50 euros par jour de retard » à compter d’un délai de deux mois. Cette mesure vise à vaincre la résistance de l’administration en attachant un coût pécuniaire automatique à la prolongation de son inertie. La menace d’une sanction financière journalière constitue le moyen ultime pour assurer le respect des décisions rendues par les juridictions. Au-delà de la simple contrainte pécuniaire, cette décision emporte des conséquences fondamentales sur l’équilibre des relations entre l’État et les administrés.
B. Le renforcement de l’effectivité du droit au recours juridictionnel
Cette solution garantit la protection du justiciable face au refus manifeste des services publics de se conformer à la légalité. Elle rappelle que le droit à l’exécution des jugements forme un prolongement indispensable du droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif. La condamnation aux frais d’instance complète ce dispositif de protection en compensant les démarches répétées que l’intéressé a dû entreprendre. La décision s’inscrit ainsi dans une volonté de restaurer l’autorité du juge face aux pratiques d’obstruction de certains services administratifs.