Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°25PA00131

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 21 novembre 2025, une décision relative aux modalités de détermination de la valeur ajoutée fiscale. Une société anonyme réclamait le bénéfice du plafonnement de sa contribution économique territoriale pour l’année 2020 auprès de l’administration. Elle souhaitait déduire de son chiffre d’affaires une redevance pour occupation du domaine public ainsi qu’une taxe calculée sur les kilomètres parcourus. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande par un jugement du 7 novembre 2024, confirmant ainsi la position du service instructeur. La société requérante a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris afin d’obtenir la réduction de sa cotisation primitive.

Le litige porte sur l’interprétation de l’article 1586 sexies du code général des impôts définissant limitativement les catégories d’éléments comptables déductibles. La question posée aux juges consistait à savoir si la redevance domaniale et la taxe kilométrique pouvaient être retranchées du chiffre d’affaires. La Cour administrative d’appel de Paris a répondu par la négative, jugeant que ces prélèvements ne répondent pas aux conditions de déductibilité fixées par la loi. La solution repose sur la nature de la contrepartie de la redevance et sur les modalités de comptabilisation de la taxe kilométrique. L’étude de l’exclusion de la redevance domaniale précédera celle du refus de déduction de la taxe kilométrique.

I. L’impossibilité de déduire la redevance domaniale relative à l’occupation du domaine public

A. Le caractère de redevance afférente à des biens corporels La Cour administrative d’appel de Paris rappelle d’abord que les redevances afférentes aux biens corporels sont exclues des charges déductibles de la valeur ajoutée. Elle précise que doivent être regardées comme telles « l’ensemble des sommes versées en contrepartie d’une prestation dont l’objet principal est la mise à disposition de tels biens ». Les juges analysent ensuite la formule de calcul de la redevance domaniale prévue par le code de la voirie routière pour les concessionnaires autoroutiers. La juridiction souligne que le montant de ce versement dépend directement de la valeur locative du mètre de voie et du nombre de kilomètres exploités.

B. L’exclusion de la redevance du champ des services extérieurs déductibles L’arrêt écarte l’argument selon lequel l’absence de mention de cette redevance dans les conventions de concession modifierait la nature de sa contrepartie réelle. La Cour juge que le versement « a eu pour contrepartie la mise à sa disposition de biens corporels » au sens du code fiscal. Cette qualification juridique entraîne l’application de l’exception prévue par l’article 1586 sexies qui interdit la déduction des redevances liées à des biens corporels. La décision confirme ainsi que l’occupation du domaine public routier constitue une mise à disposition de biens physiques empêchant toute réduction de la base taxable. Cette solution conduit à s’interroger sur la nature des autres prélèvements fiscaux pesant sur l’activité de l’entreprise.

II. L’étroitesse de la notion de taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires

A. Une définition comptable et fiscale restrictive de l’assimilation La juridiction se prononce dans un second temps sur la déductibilité de la taxe due par les concessionnaires à raison du nombre de kilomètres parcourus. Elle définit la notion de « taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » comme les taxes qui « en application des normes comptables, grèvent le prix des biens ». Cette définition exclut les prélèvements qui ne sont pas directement intégrés dans le prix de vente unitaire des prestations fournies par l’entreprise. Les juges imposent un critère de répercussion économique et comptable strict pour permettre la déduction de taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée.

B. L’absence de répercussion directe de la taxe sur le prix du service La Cour observe que la taxe kilométrique ne fait l’objet d’aucune individualisation au regard d’une catégorie particulière d’usagers ou d’un trajet précis. Elle relève que la société requérante a d’ailleurs comptabilisé ce prélèvement dans un compte d’impôts et taxes et non comme une taxe collectée. L’administration a fait valoir que cette taxe « ne fait pas l’objet d’une comptabilisation distincte en produit » en sus du montant net des services. En l’absence de preuve d’un lien comptable direct avec le chiffre d’affaires, la déduction est logiquement refusée par la Cour administrative d’appel de Paris.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture