Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°25PA00189

La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 novembre 2025, a dû se prononcer sur la légalité d’une sanction fiscale proportionnelle. L’administration avait infligé une amende de 104 750 euros à une société ayant omis de déclarer des distributions de dividendes à ses dirigeants associés. Le Tribunal administratif de Melun avait précédemment rejeté la demande de décharge de cette pénalité par un jugement rendu le 6 novembre 2024. La société requérante conteste la motivation de la sanction ainsi que la période d’imposition retenue par le service lors de la procédure de contrôle. Le litige porte sur le point de savoir si l’identification précise des bénéficiaires dans la proposition de rectification suffit à motiver régulièrement l’amende. La juridiction rejette la requête en considérant que les garanties procédurales ont été respectées et que la doctrine administrative invoquée est inopérante en l’espèce. L’analyse portera d’abord sur la régularité de la motivation et du cadre temporel de la sanction avant d’étudier l’application de l’amende et l’interprétation doctrinale.

**I. La régularité de la motivation et du cadre temporel de la sanction**

La Cour administrative d’appel de Paris confirme que l’administration a respecté les exigences de motivation prévues par le livre des procédures fiscales. Elle écarte également les arguments relatifs à l’année d’application de la sanction en se fondant sur la réalité des versements.

**A. Le respect de l’obligation de motivation factuelle et juridique**

L’article L. 80 D du livre des procédures fiscales impose que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales soient motivées. En l’espèce, le service avait indiqué le montant total des revenus versés et l’identité des deux associés bénéficiaires de ces flux financiers. La Cour juge que ce document « mentionne ainsi, de façon suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’absence de distinction entre les parts de chaque associé ne constitue pas une irrégularité puisque l’infraction de la personne morale demeure globale. Cette solution renforce l’efficacité du contrôle fiscal en évitant un formalisme excessif lors de la notification des manquements déclaratifs constatés par le service.

**B. La validité de la sanction malgré l’expiration postérieure du délai déclaratif**

La société soutenait que l’amende ne pouvait être infligée au titre de l’année 2015 car le délai de déclaration expirait seulement en février 2016. Le juge écarte cet argument en rappelant que le fait générateur de l’obligation déclarative réside dans le versement effectif des revenus mobiliers concernés. L’expiration du délai de souscription des déclarations après la période vérifiée « ne faisait pas obstacle à ce que le service inflige cette amende ». La Cour administrative d’appel de Paris valide ainsi la possibilité pour l’administration de sanctionner une omission révélée par un contrôle portant sur l’exercice du versement. Cette approche assure une cohérence nécessaire entre la constatation matérielle des flux financiers et la répression des manquements aux obligations déclaratives annuelles.

**II. L’application stricte de l’amende et l’inopposabilité de la doctrine procédurale**

Le rejet du recours s’appuie sur la constatation matérielle du défaut de déclaration et sur l’interprétation restrictive des garanties contre les changements de doctrine. La sanction proportionnelle s’applique dès lors que les conditions posées par le code général des impôts ne sont pas respectées.

**A. Le bien-fondé de la pénalité proportionnelle pour omission déclarative**

L’article 1736 du code général des impôts punit d’une amende de 50 % des sommes non déclarées le défaut de production des états de paiements. La société n’avait pas transmis les informations relatives à l’identité des bénéficiaires et au montant des revenus de capitaux mobiliers versés en décembre. La juridiction d’appel relève que le service a « à bon droit » infligé cette amende en raison de l’omission déclarative constatée lors de la vérification comptable. Cette sanction possède un caractère dissuasif marqué afin de garantir la transparence des flux financiers et le contrôle efficace de l’impôt sur le revenu. Le juge administratif exerce ici un contrôle de légalité strict sur le respect des obligations déclaratives par les établissements payeurs de revenus mobiliers.

**B. L’impossibilité d’invoquer une instruction de procédure sur le fondement de la loi**

La requérante invoquait enfin le bénéfice des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques pour contester la procédure d’établissement de la pénalité. La Cour administrative d’appel de Paris rejette ce moyen en rappelant que ces énonciations sont relatives à la seule procédure d’établissement des sanctions fiscales. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne protège le contribuable que contre les interprétations de la loi fiscale faites par l’administration. Les instructions de procédure « ne comportent dès lors aucune interprétation de la loi fiscale, au sens de ces dispositions » et ne sont donc pas opposables. Cette décision rappelle la distinction fondamentale entre la doctrine relative à l’assiette et celle portant sur les modalités de mise en œuvre du contrôle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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