Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°25PA00908

Un ressortissant mauritanien est entré en France le 23 août 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle sa situation administrative est devenue irrégulière. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, le préfet a pris un arrêté de refus. Le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 30 janvier 2025, la demande tendant à l’annulation de cet acte administratif. Le requérant soutient en appel que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen portant sur la charte des droits fondamentaux. Il invoque également l’incompétence du signataire, une insuffisance de motivation, ainsi qu’une méconnaissance caractérisée du droit au respect de sa vie privée. La Cour administrative d’appel de Paris, saisie de ce litige le 21 novembre 2025, doit ainsi déterminer si l’omission à statuer vicie le jugement. Elle doit en outre se prononcer sur l’étendue des garanties procédurales offertes à l’étranger dont le droit au séjour est refusé concomitamment.

I. La sanction de l’irrégularité du jugement et le contrôle des garanties formelles de l’acte

A. L’annulation du jugement pour omission de réponse à un moyen non inopérant

Le tribunal administratif de Paris n’a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit européen. La Cour administrative d’appel de Paris relève que les premiers juges n’ont pas répondu à cette critique relative à l’article 41 de la charte. Elle juge ainsi que « le tribunal a omis de répondre à un moyen qui n’est pas inopérant » et prononce l’annulation du jugement attaqué. L’omission à statuer constitue une irrégularité majeure qui impose à la juridiction d’appel d’évoquer l’affaire et de statuer sur le fond du dossier. Cette solution témoigne de la rigueur du juge administratif dans le contrôle du respect des règles de forme par les juridictions de premier ressort. Les magistrats d’appel procèdent alors à l’examen immédiat des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour régulier.

B. La validation de la compétence et de la motivation suffisante de la décision préfectorale

L’autorité administrative disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial pour signer les arrêtés de cette nature. Le préfet a désigné une attachée d’administration de l’État pour agir en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires principaux sans erreur apparente. La motivation de l’acte litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement nécessaire de la mesure d’éloignement prise. La juridiction estime que l’arrêté « lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées » malgré l’absence de certains éléments factuels secondaires. Une erreur sur la date d’entrée ne vicie pas l’acte car le préfet aurait pris la même décision sur le seul fondement de l’asile. L’administration n’est pas tenue de mentionner l’intégralité des circonstances de fait dès lors que les motifs essentiels de la décision sont clairement explicités.

II. Le rejet des griefs de fond et l’interprétation restrictive du droit d’être entendu

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

Le requérant se prévaut d’une insertion professionnelle pérenne et de son entrée régulière sur le territoire national pour obtenir la délivrance d’un titre. Il exerce une activité d’agent de sécurité depuis plusieurs années mais son insertion professionnelle était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Le juge administratif considère que le maintien du requérant au-delà de la validité de son dernier titre de séjour caractérise une présence irrégulière prolongée. L’intéressé est célibataire et ne justifie d’aucune charge de famille sur le sol français alors qu’il a vécu trente ans dans son pays. La Cour écarte ainsi le grief tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’ingérence dans la vie privée ne présente pas de caractère disproportionné au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale pour réguler les flux.

B. La limitation du droit d’être entendu face aux mesures d’éloignement concomitantes

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’impose pas une audition spécifique préalable à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. L’étranger qui sollicite un titre de séjour doit apporter toutes les précisions utiles à l’administration dès le dépôt initial de sa demande administrative. La Cour affirme que le droit de l’intéressé d’être entendu est satisfait avant que n’intervienne le refus de séjour dans le cadre de l’instruction. Cette garantie procédurale « n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations » sur la mesure d’éloignement prise concomitamment. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne est jugé inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement simple. L’obligation de quitter le territoire n’emporte pas, par elle-même, le retour effectif du requérant vers son pays d’origine sans décision distincte fixant le pays.

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Hassan KOHEN
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