Par un arrêt rendu le 21 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de régularité d’une procédure de visite domiciliaire et les critères d’établissement stable. Une société de droit luxembourgeois vendait des terminaux de paiement électronique principalement à des clients établis sur le territoire français. L’administration fiscale a considéré que cette structure disposait d’un établissement stable en France, situé au domicile de son dirigeant et associé unique. Le service a alors procédé à des rappels d’impôt sur les sociétés et a imposé le dirigeant au titre de revenus de capitaux mobiliers. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de décharge le 3 mars 2025, décision dont le contribuable a interjeté appel. Le litige porte sur la régularité des opérations de saisie et sur la qualification juridique de l’installation fixe d’affaires au regard de la convention franco-luxembourgeoise. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en validant l’existence d’une exploitation occulte et l’appréhension des bénéfices par le maître de l’affaire.
I. La validation d’une procédure d’imposition aux garanties procédurales encadrées
A. L’incompétence du juge de l’impôt relative au déroulement des visites domiciliaires
Le requérant contestait la régularité des opérations de visite et de saisie diligentées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La Cour administrative d’appel de Paris rappelle que « la régularité des opérations de visite domiciliaire et de saisie […] peut être contestée non devant le juge de l’impôt, mais devant le premier président de la cour d’appel ». Cette règle de compétence juridictionnelle stricte limite les moyens invocables devant le juge administratif lors du contentieux de l’assiette. Le contribuable ne peut donc pas utilement critiquer l’absence de présomptions de fraude pour obtenir la décharge des impositions devant cette juridiction. La Cour précise également que cette voie de recours est ouverte aux tiers à l’objet de la visite dès lors que des rectifications sont effectuées à leur encontre.
B. L’influence relative du défaut de restitution des documents saisis sur les droits de la défense
L’administration doit en principe restituer les pièces saisies avant d’opposer les informations recueillies au contribuable, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Toutefois, la Cour considère ici que les pièces « doivent être regardées comme n’ayant pu être restituées du fait du contribuable » en raison de ses propres manquements. Le service avait tenté une signification par huissier après le retour d’un courrier recommandé resté infructueux à l’adresse du domicile. Le juge souligne par ailleurs que le défaut de restitution n’entraîne pas automatiquement la décharge si les droits de la défense restent préservés. Puisque l’intéressé a décliné plusieurs propositions d’entretiens contradictoires, il ne peut soutenir avoir été privé de la possibilité de contester utilement les redressements. Cette solution pragmatique lie l’irrégularité procédurale à l’existence d’un grief réel subi par le redevable lors du contrôle.
II. La caractérisation souveraine d’un établissement stable et ses conséquences fiscales
A. La réunion des critères matériels de l’installation fixe d’affaires
La convention fiscale franco-luxembourgeoise définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité commerciale. En l’espèce, la société disposait au Luxembourg d’un siège purement formel chez un commissaire aux comptes, sans aucun moyen humain ou matériel. À l’inverse, elle exploitait des sites internet hébergés en France et utilisait un transfert d’appels téléphoniques vers un portable situé sur le territoire national. La Cour relève que « les documents relatifs à l’activité […] mentionnent l’adresse du domicile » du dirigeant parisien où se situaient également les stocks. Ces éléments caractérisent une gestion effective et une autonomie commerciale suffisantes pour justifier l’imposition des bénéfices en France. La simple existence d’un lieu de stockage ne saurait ici écarter la qualification d’établissement stable au vu de l’ampleur des fonctions exercées.
B. La présomption d’appréhension des bénéfices occultes par le maître de l’affaire
Une fois l’existence d’une activité occulte démontrée, l’administration peut regarder les bénéfices non mis en réserve comme des revenus distribués entre les mains du dirigeant. Le requérant soutenait que l’existence d’un établissement stable ne révélait pas par elle-même une distribution au sens du code général des impôts. La Cour rejette cet argument en soulignant que les rectifications procèdent de la mise en évidence d’une activité dissimulée sur le territoire français. Le contribuable ne rapportait pas la preuve que les bénéfices avaient été régulièrement déclarés ou imposés dans l’État du siège social luxembourgeois. En qualité de maître de l’affaire, il est présumé avoir appréhendé les sommes correspondant aux bénéfices reconstitués d’office par le service vérificateur. La charge de la preuve incombait au requérant qui n’a proposé aucune méthode alternative sérieuse pour contester l’évaluation des revenus imposables.