Cour d’appel administrative de Paris, le 21 novembre 2025, n°25PA02582

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 21 novembre 2025, une décision relative à la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la présence de ses enfants et petits-enfants naturalisés sur le territoire national. Un jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Melun avait annulé l’arrêté préfectoral en retenant une atteinte disproportionnée à la vie privée. L’autorité administrative interjette appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement et le rejet des prétentions de la requérante initiale devant les premiers juges. La juridiction d’appel devait déterminer si l’intensité des attaches familiales imposait la délivrance d’un titre malgré une présence territoriale insuffisamment établie par l’intéressée. Le juge devait se prononcer sur l’incidence d’une confusion entre deux États souverains dans la motivation de la décision fixant le pays de destination. L’étude de cet arrêt impose d’analyser l’appréciation rigoureuse des attaches familiales avant d’examiner la sanction de l’imprécision administrative relative à la destination.

I. Une appréciation rigoureuse des attaches familiales au regard du droit au séjour

A. L’exigence de preuves probantes de la continuité de la présence territoriale

La juridiction administrative rappelle que la démonstration d’une insertion durable repose sur la preuve d’une présence habituelle et continue sur le sol français. En l’espèce, l’intéressée ne produisait aucun document établissant sa présence effective pour plusieurs périodes significatives entre les années 2015 et 2020. La Cour souligne que la production de passeports « ne puisse suffire à apporter la preuve de sa présence habituelle en France sur toute la période ». Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant des éléments matériels précis, tels que des documents médicaux ou des relevés fiscaux. L’absence de justificatifs pour des laps de temps importants fragilise ainsi la reconnaissance d’une vie privée solidement ancrée dans la société française.

B. La primauté de l’absence d’isolement dans le pays d’origine du ressortissant

Le juge considère que la présence de descendants directs naturalisés ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au sens des stipulations conventionnelles européennes. L’arrêt relève que la requérante « a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans » dans son pays de naissance sans démontrer d’isolement social. La situation de célibataire sans charge de famille renforce ici la possibilité d’un retour sans rupture excessive des liens affectifs essentiels de l’intéressée. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que les objectifs de régulation migratoire l’emportaient sur l’intérêt privé invoqué. Si la légalité du refus de séjour est confirmée par une analyse stricte des faits, la régularité de la mesure de destination demeure viciée.

II. La sanction de l’imprécision administrative relative à la destination de l’éloignement

A. L’irrégularité tirée d’une confusion matérielle entre deux États souverains

La Cour administrative d’appel de Paris censure la décision fixant le pays de destination en raison d’une erreur d’identification de la nationalité réelle. L’acte administratif mentionnait une naissance en « République démocratique du Congo » alors que la requérante est précisément ressortissante de la République du Congo. Cette inexactitude matérielle vicie la légalité de la mesure car elle repose sur une confusion manifeste entre deux entités étatiques distinctes et souveraines. Le juge note que l’arrêté ne fait état « d’aucune appréciation de la situation (…) au regard des stipulations de l’article 3 » de la Convention européenne. La précision de la motivation factuelle constitue une garantie fondamentale pour l’étranger dont l’éloignement forcé est envisagé par l’autorité administrative.

B. La portée limitée de l’annulation partielle d’un acte administratif complexe

L’annulation de la décision fixant le pays de renvoi n’entraîne pas automatiquement la remise en cause du refus de séjour ou de l’obligation d’éloignement. La Cour administrative d’appel distingue ici les différentes mesures contenues dans l’acte préfectoral pour n’en censurer que la composante matériellement erronée du dispositif. Les motifs de droit et de fait justifiant le refus de titre restent valables alors même que la désignation géographique du retour est annulée. Cette approche préserve l’efficacité de l’action publique tout en exigeant une rigueur absolue dans la désignation politique du pays de destination finale. L’arrêt confirme ainsi l’autonomie juridique relative de la décision de destination par rapport à la mesure d’éloignement proprement dite.

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Hassan KOHEN
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