L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 21 novembre 2025 traite de l’admission exceptionnelle au séjour d’un travailleur étranger. Un ressortissant étranger, entré en France en 2019, sollicite la régularisation de sa situation administrative par le travail au mois de février 2024. Le représentant de l’État refuse toutefois cette délivrance par un arrêté du 30 janvier 2025 assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Paris rejette la demande d’annulation de cet acte par un jugement du 19 juin 2025 dont l’intéressé fait appel. Le requérant soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles applicables. La juridiction d’appel doit déterminer si l’exercice d’un métier en tension assorti d’une insertion professionnelle durable impose la délivrance du titre de séjour. La Cour annule le jugement et l’arrêté préfectoral au motif que le refus de séjour procède d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
**I. L’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’insertion professionnelle**
**A. L’articulation entre l’accord bilatéral et les dispositions législatives nationales** La Cour administrative d’appel de Paris rappelle d’abord le cadre juridique applicable aux ressortissants étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet doit faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition permet la délivrance d’un titre si l’admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels. L’accord bilatéral conclu entre la France et l’État d’origine renvoie au droit commun pour l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Les juges soulignent que le pouvoir de régularisation reste discrétionnaire malgré la précision des critères énoncés par les textes législatifs et conventionnels.
**B. La caractérisation d’une insertion professionnelle durable et qualifiée** La décision relève que l’intéressé établit avoir travaillé de manière continue comme ouvrier du bâtiment et dans le génie thermique. Le requérant justifie d’une rémunération moyenne supérieure au salaire minimum de croissance ainsi que d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi qualifié. Cet emploi de monteur-gaineur figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement fixée par l’arrêté du 1er avril 2021. La Cour note « l’insertion professionnelle de l’intéressé depuis plus de quatre ans à la date d’intervention de l’arrêté attaqué » pour fonder sa décision. Ces éléments factuels permettent d’établir l’existence de motifs exceptionnels justifiant un droit au séjour malgré l’irrégularité initiale de l’entrée.
**II. La sanction du refus de séjour pour erreur manifeste d’appréciation**
**A. Le contrôle juridictionnel exercé sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration** Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 435-1 du code. L’administration prétendait en défense que « l’exercice d’un métier en tension ne suffit pas, par elle-même, à justifier la délivrance d’un titre ». La Cour administrative d’appel de Paris écarte cette argumentation en procédant à un examen global et approfondi de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Elle estime que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser un étranger dont l’utilité économique est démontrée. La solution montre une volonté de censurer l’usage du pouvoir discrétionnaire lorsque l’intégration par le travail est ancienne, stable et réussie.
**B. L’obligation de délivrance du titre de séjour comme mesure d’exécution** L’annulation de l’arrêté préfectoral entraîne des conséquences directes sur la situation administrative du requérant par le biais du mécanisme de l’injonction. Les juges considèrent que l’exécution du présent arrêt « implique nécessairement la délivrance » d’un titre de séjour sur le fondement de la loi. La Cour prescrit donc au représentant de l’État de délivrer la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois. Cette injonction de faire remplace la simple obligation de réexamen et garantit une protection effective au travailleur étranger dont la situation est régularisée. L’autorité de la chose jugée s’étend tant au motif d’annulation qu’à la mesure de régularisation imposée à l’autorité préfectorale compétente.