Cour d’appel administrative de Paris, le 22 juillet 2025, n°23PA03765

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 22 juillet 2025, se prononce sur la responsabilité d’un établissement public de santé. À la suite d’une chute de vélo, un patient souffrant d’une fracture du coude a subi une immobilisation prolongée puis une mobilisation risquée. Ces soins ont entraîné une raideur articulaire sévère et des troubles psychiatriques nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et une assistance humaine quotidienne. Le tribunal administratif de Melun ayant partiellement fait droit aux demandes indemnitaires, le requérant ainsi que l’assureur de l’hôpital ont interjeté appel. La juridiction doit déterminer si les soins prodigués constituent une faute médicale et évaluer l’étendue des préjudices indemnisables au titre de la solidarité. La cour confirme la responsabilité fautive de l’hôpital mais limite l’indemnisation à une perte de chance de moitié de guérir totalement. Il convient d’étudier la caractérisation de la faute médicale avant d’analyser les modalités de réévaluation des différents préjudices subis par la victime.

I. La caractérisation d’une faute médicale génératrice d’une perte de chance

A. Le manquement aux règles de l’art dans le traitement initial

L’arrêt souligne que l’immobilisation du coude pendant trois semaines excédait largement les recommandations médicales prescrivant une mobilisation précoce pour éviter tout enraidissement. Les magistrats relèvent que « le traitement n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science » lors de l’intervention. La mobilisation sous anesthésie générale présentait des risques connus d’ossifications secondaires, rendant cet acte médical inapproprié au regard de l’état de raideur constaté. Cette succession de choix thérapeutiques inadaptés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la structure hospitalière envers le patient lésé.

B. L’indemnisation limitée par la fraction de la perte de chance

Bien que la faute soit établie, la cour refuse une réparation intégrale du dommage corporel en raison de la gravité initiale du traumatisme subi. Le juge administratif estime que les manquements ont seulement « compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ». La réparation incombe ainsi à l’hôpital selon une fraction déterminée par l’ampleur de la chance perdue, fixée en l’espèce à cinquante pour cent. Cette solution classique distingue le dommage final de la probabilité disparue d’éviter les séquelles définitives résultant de l’accident initial.

II. L’affinement de l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux

A. La réévaluation substantielle des postes patrimoniaux permanents

La cour procède à une révision précise des frais d’assistance par une tierce personne en distinguant les périodes antérieures et postérieures au prononcé de l’arrêt. Elle utilise des coefficients de capitalisation récents pour assurer une indemnisation juste des besoins futurs liés au handicap moteur et aux séquelles psychologiques. L’arrêt précise que les frais d’adaptation du véhicule doivent être calculés sur toute la vie du requérant avec un renouvellement régulier du matériel. Cette approche permet de couvrir les pertes de gains professionnels futurs découlant de l’inaptitude du patient à reprendre ses anciennes activités salariées.

B. La confirmation rigoureuse des préjudices à caractère personnel

Le juge valide l’évaluation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent en se fondant sur les conclusions détaillées des rapports d’expertise médicale. Il écarte cependant les demandes relatives au préjudice d’agrément faute de preuve d’une pratique sportive régulière ou d’une activité de loisir spécifique. Concernant le préjudice d’établissement, la cour relève que la victime a pu poursuivre sa vie de famille et procréer après la survenance du litige. L’indemnisation du préjudice sexuel est maintenue à un montant modeste, reflétant une appréciation souveraine des magistrats sur la réalité des troubles intimes invoqués.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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