La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 22 juillet 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un refus de titre de séjour. Un ressortissant étranger est entré en France en 2012 puis a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. L’autorité administrative a refusé cette demande par un arrêté du 23 avril 2024, l’obligeant également à quitter le territoire national. Le tribunal administratif a rejeté la contestation de cet acte par un jugement prononcé le 7 novembre 2024. L’intéressé a alors formé un appel en soutenant qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus. Il affirmait que l’absence de saisine de la commission du titre de séjour constituait une irrégularité privant le demandeur d’une garantie fondamentale. L’administration faisait valoir que les pièces produites pour certaines années ne permettaient pas d’établir la continuité de la résidence sur le territoire. La cour devait déterminer si un faisceau d’indices matériels permet de caractériser une résidence décennale imposant la consultation obligatoire d’un organisme consultatif. Les juges considèrent que les documents médicaux et fiscaux justifient la présence habituelle et prononcent l’annulation de l’arrêté pour vice de procédure.
I. La caractérisation de la résidence habituelle par un faisceau d’indices
A. L’admission d’une pluralité de preuves matérielles
Le juge administratif examine la réalité du séjour en s’appuyant sur une analyse concrète des documents produits par le demandeur au titre de chaque année. Dans cette espèce, le requérant présente « de nombreuses pièces, notamment des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat » ainsi que des courriers officiels. Ces éléments attestent d’une présence physique constante sur le territoire national malgré les contestations initiales de l’autorité préfectorale sur certaines périodes. En outre, la cour relève la présence d’ordonnances médicales signées et de résultats d’examens qui renforcent la crédibilité du parcours de vie du solliciteur. Ces preuves administratives et sanitaires constituent un ensemble cohérent permettant de démontrer une implantation durable et habituelle dans le pays.
B. Le constat souverain de la continuité du séjour
L’appréciation de la résidence habituelle impose au magistrat de vérifier si le seuil de dix années de présence est atteint à la date du refus. La juridiction souligne que le requérant « justifie résider habituellement sur le territoire français au titre de 2015 à 2017 et de 2020 » par des documents fiscaux. Par conséquent, l’addition de ces périodes aux années non contestées établit une présence ininterrompue depuis plus de dix ans pour l’intéressé. Le juge exerce ici un contrôle entier sur la qualification juridique des faits pour déterminer l’application nécessaire des garanties procédurales. Cette reconnaissance du séjour décennal entraîne des obligations spécifiques pour l’autorité administrative lors de l’instruction de la demande de titre.
II. La sanction d’un vice de procédure substantiel
A. La privation d’une garantie procédurale pour l’administré
L’administration est tenue de consulter la commission du titre de séjour lorsqu’elle envisage de refuser l’admission exceptionnelle d’un étranger résidant depuis dix ans. La cour précise que « cette irrégularité de procédure, qui a privé l’intéressé d’une garantie, justifie l’annulation de la décision » préfectorale attaquée. Ce vice présente un caractère substantiel car la commission apporte un éclairage consultatif utile sur la situation personnelle du demandeur avant toute mesure. L’omission de cette formalité obligatoire entache l’arrêté d’une illégalité externe que le juge doit sanctionner par une annulation totale. L’obligation de quitter le territoire français se trouve ainsi privée de base légale par voie de conséquence directe de cette première annulation.
B. Les limites de l’annulation sur le réexamen de la situation
L’annulation d’un acte administratif pour vice de procédure n’implique pas la délivrance automatique du titre de séjour sollicité par le requérant devant la cour. Les juges estiment que le motif retenu « n’implique pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ». La juridiction rejette donc les conclusions tendant à l’octroi immédiat d’une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale. Elle enjoint toutefois au préfet de procéder à un « réexaminer la situation, après saisine de la commission du titre de séjour » dans un délai bref. Cette solution préserve le pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative tout en garantissant le respect scrupuleux des étapes procédurales fixées par le code.