La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 22 mai 2025 concernant le bien-fondé d’un rappel d’impositions professionnelles. Une société exerçant une activité de conseil en systèmes informatiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur plusieurs exercices consécutifs. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. La requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur une partie de ses conclusions relatives à certaines années d’imposition. Elle conteste également la motivation de la proposition de rectification ainsi que le bien-fondé des réintégrations de charges opérées par le service. Le litige porte sur la capacité du contribuable à justifier l’intérêt social de diverses dépenses engagées durant l’exercice clos en 2014. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en validant la régularité de la procédure et le bien-fondé des rectifications fiscales.
I. L’impératif de justification probante des charges déduites du bénéfice
A. La répartition de la charge de la preuve entre l’administration et le contribuable
Le juge administratif rappelle qu’il incombe au contribuable de « justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité ». Cette obligation impose la production de tous éléments précis portant sur la nature de la charge et sur l’existence d’une contrepartie réelle. La société doit ainsi démontrer que les écritures comptables correspondent à des réalités économiques effectives et vérifiables par les agents de l’administration. Si le redevable s’acquitte de cette tâche, la charge de la preuve bascule alors vers le service vérificateur pour contester l’intérêt de la dépense. En l’espèce, la requérante a failli à cette exigence initiale en ne produisant pas les factures nécessaires à l’examen de la régularité de ses déductions. La seule mention d’un débit mensuel sur un relevé bancaire ne saurait tenir lieu de pièce justificative suffisante au regard des règles fiscales.
B. L’absence d’intérêt pour l’exploitation des dépenses injustifiées par facture
Les magistrats soulignent que certaines dépenses, comme des frais de restauration ou des séjours de cohésion, ne présentent pas de lien direct avec l’exploitation. La Cour précise que des factures ne mentionnant ni le motif du séjour ni les bénéficiaires ne suffisent pas à attester de l’intérêt de l’entreprise. « C’est à bon droit que le service a réintégré la somme dans les résultats imposables » dès lors que le caractère professionnel demeure purement hypothétique. Le versement effectué au profit d’une association de loisirs est également requalifié en libéralité étrangère à l’objet social de la société commerciale. Les dépenses engagées pour l’acquisition de logiciels ou de matériel vidéo sont rejetées faute de présentation des documents comptables originaux lors du contrôle. Le juge refuse ainsi de valider des charges dont la réalité et la finalité professionnelle ne sont pas établies de manière certaine et documentaire.
II. La validité formelle des actes de procédure et des sanctions pécuniaires
A. Le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification
La régularité de la procédure d’imposition dépend de la capacité du contribuable à formuler des observations utiles après réception de la proposition de rectification. Les juges estiment que ce document doit comporter la désignation de l’impôt, de l’année concernée et les motifs de fait justifiant les redressements. Bien que le tableau recensant les charges n’indique pas le détail de la taxe sur la valeur ajoutée, il précise les références des factures. « Les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la société de formuler utilement ses observations ». La Cour écarte ainsi le moyen tiré du défaut de motivation en soulignant que la société a pu produire des pièces pour contester les chefs de rectification. La validité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs mais de leur précision intrinsèque au moment de la notification.
B. La régularité de l’avis de mise en recouvrement et de la pénalité pour distributions occultes
L’administration fiscale a appliqué une amende égale à cent pour cent des sommes réputées distribuées en raison de l’absence de désignation des bénéficiaires. La requérante contestait la motivation de l’avis de mise en recouvrement qui mentionnait uniquement une somme globale pour plusieurs types de sanctions fiscales. La juridiction précise que la motivation peut figurer dans un document adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire par le comptable. L’avis faisait référence à une réponse aux observations du contribuable qui détaillait précisément les circonstances de droit et de fait de chaque amende. « La société requérante a eu connaissance de la motivation des amendes fiscales par la notification de la réponse aux observations du contribuable ». Dès lors que l’identité des bénéficiaires des revenus distribués n’a pas été révélée dans le délai légal, l’application de la pénalité est justifiée. La Cour rejette donc l’ensemble des conclusions de la société et confirme la pleine validité des sanctions financières prononcées par l’administration.