Par un arrêt en date du 23 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a précisé les contours de l’appréciation par l’administration de la situation d’un étranger sollicitant son admission exceptionnelle au séjour. En l’espèce, un ressortissant sénégalais, entré en France en 2018, avait formé une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il faisait valoir une présence continue sur le territoire, une situation familiale marquée par la naissance d’un enfant en France et une insertion professionnelle établie depuis 2019. Cependant, l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation pénale en 2021 pour détention et usage de faux documents administratifs.
Le préfet de police de Paris, par un arrêté du 8 août 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 20 mars 2025, a rejeté sa requête. Il a alors interjeté appel de ce jugement.
Il revenait à la cour administrative d’appel de déterminer si la condamnation de l’étranger pour usage de faux documents, tout en justifiant un refus de titre de séjour au regard de son pouvoir d’appréciation, pouvait fonder légalement un refus de délai de départ volontaire et, par conséquent, une interdiction de retour sur le territoire. La cour a répondu à cette question par une solution nuancée, confirmant la légalité du refus de séjour tout en annulant les mesures accessoires qui en découlaient.
Ainsi, si le juge administratif confirme la large marge d’appréciation de l’administration quant aux conditions de l’admission au séjour (I), il exerce un contrôle strict sur la notion de menace à l’ordre public pour en limiter les conséquences les plus sévères (II).
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I. La confirmation du refus de séjour, expression du large pouvoir d’appréciation de l’administration
La cour administrative d’appel valide le refus de titre de séjour en écartant d’abord les vices de procédure soulevés par le requérant (A), avant de confirmer l’appréciation souveraine portée par le préfet sur l’absence de motifs exceptionnels justifiant une régularisation (B).
A. Le rejet des moyens de légalité externe
Le requérant soutenait que la décision était entachée de plusieurs vices de procédure, notamment une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). La cour écarte ce moyen en relevant qu’il « ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police de Paris aurait eu connaissance de la condamnation » par ce biais. Elle souligne surtout que l’administration avait la faculté d’obtenir cette information par un autre canal légal, à savoir le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ce qu’elle a effectivement fait. Cette approche pragmatique montre que le juge ne sanctionne pas une éventuelle irrégularité procédurale dès lors que l’information fondant la décision pouvait être, et a été, légalement obtenue par une autre voie.
De même, le juge écarte le moyen tiré de l’erreur de droit, le requérant arguant que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée du fait de sa condamnation. La cour estime qu’il « ne ressort pas des pièces du dossier » que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressé. Par cette analyse, la cour réaffirme que la faculté offerte par l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser un titre à un étranger ayant commis des faits de fraude documentaire ne dispense pas l’administration d’un examen global, mais ne la contraint pas non plus à accorder le titre.
B. La validation de l’appréciation des motifs exceptionnels d’admission au séjour
Le cœur du raisonnement de la cour réside dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle que ce texte « laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier » si la situation de l’étranger justifie une admission exceptionnelle au séjour. La cour procède à une balance des intérêts en présence. D’un côté, elle prend acte des éléments d’intégration personnelle et familiale, notant la présence en France depuis 2018 et la naissance d’un enfant. Elle minimise toutefois leur portée en relevant que l’étranger n’établit pas que son épouse serait en situation régulière et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
D’un autre côté, elle examine l’insertion professionnelle et constate qu’elle est « réelle », mais elle juge qu’« eu égard aux caractéristiques des emplois exercés », cette insertion « ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié ». Cette formule illustre le niveau d’exigence élevé pour la reconnaissance de motifs exceptionnels, qui ne se confondent pas avec une simple volonté d’intégration. La cour conclut donc que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute, par une technique de neutralisation des motifs, que même si la qualification de « menace à l’ordre public » est écartée, le préfet « aurait pris la même décision » en se fondant sur les autres éléments de la situation de l’intéressé.
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Si la cour se refuse à censurer le refus d’admission au séjour, elle adopte une approche bien plus rigoureuse s’agissant des mesures d’éloignement accessoires, en procédant à une interprétation stricte de la notion de menace à l’ordre public.
II. La censure des mesures accessoires, fruit d’un contrôle rigoureux de la menace à l’ordre public
La cour administrative d’appel annule le refus de délai de départ volontaire en raison d’une définition restrictive de la menace à l’ordre public (A), ce qui entraîne mécaniquement l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire (B).
A. Une conception finaliste de la menace à l’ordre public
Le préfet avait justifié sa décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire en se fondant exclusivement sur le motif que « le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Cette menace était déduite de sa seule condamnation pour usage de faux documents administratifs. La cour opère ici un contrôle entier de la qualification juridique des faits. Elle énonce de manière claire que, « dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux faits reprochés, le comportement de M. B… ne peut être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public » au sens des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette solution est d’une grande portée. Elle distingue la gravité intrinsèque d’une infraction pénale, qui peut justifier un refus de séjour, de sa capacité à constituer une menace actuelle pour l’ordre public, condition requise pour priver un étranger d’un délai de départ volontaire. La cour dissocie ainsi l’appréciation des antécédents pénaux dans le cadre de la demande de titre de séjour de leur appréciation pour justifier une mesure d’éloignement coercitive. Un fait de fraude documentaire, bien que grave, ne révèle pas en lui-même un danger pour la société justifiant une exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire. Le juge administratif se livre à une appréciation *in concreto* et finaliste, vérifiant que la mesure est adaptée au but poursuivi, qui est de prévenir un trouble effectif.
B. L’annulation inévitable de l’interdiction de retour par voie de conséquence
L’annulation du refus de délai de départ volontaire emporte une conséquence directe et inéluctable sur la légalité de l’interdiction de retour. La cour relève en effet que le préfet a prononcé cette interdiction en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit cette mesure « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ». Le raisonnement de la cour est purement syllogistique : le fondement légal de l’interdiction de retour est l’absence de délai de départ volontaire.
Dès lors que la décision refusant ce délai est jugée illégale, la base sur laquelle reposait l’interdiction de retour disparaît. La cour en conclut que « l’illégalité de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire emporte nécessairement, par voie de conséquence, l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ». Cette annulation en cascade illustre la vigilance du juge administratif face aux automatismes de la loi, garantissant que les sanctions les plus lourdes ne puissent découler d’une décision initiale elle-même illégale. L’arrêt enjoint d’ailleurs à l’administration de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, tirant ainsi toutes les conséquences pratiques de sa décision.