Cour d’appel administrative de Paris, le 24 octobre 2025, n°24PA03689

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 24 octobre 2025, précise les conditions de régularisation de l’instruction et le contrôle de l’avancement au choix. Un commandant de police sollicitait son inscription au tableau d’avancement pour l’accès au grade de commandant divisionnaire au titre de l’année 2022. L’intéressé invoquait sa valeur professionnelle exceptionnelle, illustrée par une nomination dans l’Ordre national du mérite suite à une opération antiterroriste d’envergure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté ministériel par un jugement rendu le 27 juin 2024. Le requérant soutient en appel que le silence initial de l’administration valait acquiescement aux faits devant les premiers juges. Il conteste également l’absence de prise en compte de ses mérites comparés face aux officiers effectivement promus durant cette session. La communication d’un mémoire en défense tardif par le président de la formation de jugement fait-elle obstacle à l’application de la présomption d’acquiescement ? L’administration commet-elle une erreur manifeste d’appréciation en écartant un agent d’un tableau d’avancement contingenté malgré des états de service remarquables ? La juridiction d’appel écarte le moyen procédural en soulignant que la réouverture de l’instruction neutralise les effets d’une mise en demeure infructueuse. Sur le fond, elle estime que la hiérarchie des postes occupés justifie légalement les choix opérés par le ministre de l’Intérieur.

I. La préservation du caractère contradictoire de l’instruction par le juge

A. L’absence d’acquiescement aux faits par la communication du mémoire tardif

Le requérant soutenait que l’administration, faute d’avoir produit ses observations dans les délais, devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits. La Cour administrative d’appel de Paris écarte cette argumentation en relevant qu’une réouverture de l’instruction s’était opérée par la communication du mémoire. Elle considère que « le président de la formation de jugement du tribunal doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction » par cet acte. Cette décision fait obstacle à l’application des dispositions du code de justice administrative relatives aux conséquences d’une mise en demeure. Le juge administratif privilégie ainsi la réalité des échanges contradictoires sur la sanction automatique du retard de la partie défenderesse.

B. Le pouvoir de direction de l’instruction au service de la vérité factuelle

Cette solution souligne le pouvoir souverain du juge dans la direction de l’instruction afin d’assurer l’équilibre des droits entre les parties. En versant au débat les éléments produits hors délai, la juridiction de première instance a entendu éclairer sa conviction sur le fond. Cette pratique garantit que la décision juridictionnelle repose sur des éléments factuels discutés, évitant ainsi une condamnation purement formelle de la puissance publique. La réouverture de l’instruction permet au magistrat de s’assurer de la matérialité des faits avant de statuer sur les moyens de légalité. Une telle approche sécurise la solution de droit en permettant une analyse exhaustive des mérites respectifs des agents concernés par le litige.

II. Le contrôle de la légalité des nominations au tableau d’avancement

A. La méthodologie du contrôle restreint des mérites comparés

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les décisions relatives à l’avancement de grade des fonctionnaires de l’État. Il précise qu’il ne peut « se borner […] à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté » mais doit comparer ses mérites. Cette analyse suppose de confronter la notation, l’expérience et la difficulté des postes occupés par l’ensemble des candidats potentiels au grade supérieur. Dans cette affaire, les agents promus occupaient des fonctions d’un rang plus élevé ou présentaient des responsabilités plus importantes que le requérant. L’administration dispose ainsi d’une large marge d’appréciation pour sélectionner les profils les plus adaptés aux exigences de la hiérarchie policière.

B. L’incidence du contingentement des promotions sur l’appréciation des dossiers

La reconnaissance de mérites exceptionnels, telle qu’une décoration nationale, n’impose pas automatiquement une promotion au tableau d’avancement au titre de l’année civile. La Cour relève que d’autres candidats possédaient des distinctions comparables, neutralisant ainsi l’argument tiré d’une singularité absolue du dossier de l’officier. En outre, l’application d’un quota strict de cinq pour cent limite drastiquement le nombre de nominations possibles pour ce vivier spécifique. L’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sélection repose sur des critères objectifs liés à l’intérêt du service. La requête est donc rejetée puisque l’agent ne démontre pas une supériorité manifeste sur ses collègues inscrits au tableau définitif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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