Cour d’appel administrative de Paris, le 24 octobre 2025, n°24PA03712

La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une décision le 24 octobre 2025 relative à la composition d’un organisme consultatif territorial. Ce litige porte spécifiquement sur la répartition des sièges au sein d’un collège représentant les salariés d’une collectivité d’outre-mer. Un syndicat d’agents publics a contesté la délibération fixant cette organisation car il s’estimait indûment écarté de la liste des bénéficiaires. Après un rejet en première instance par le tribunal administratif compétent, l’organisation syndicale a porté l’affaire devant la juridiction d’appel. Le juge doit déterminer si l’administration peut librement désigner les organisations représentatives sans respecter une proportionnalité stricte entre les secteurs. La juridiction rejette finalement la requête en validant l’équilibre retenu par le pouvoir réglementaire local pour l’organisation de ce conseil.

I. La consécration d’un large pouvoir d’appréciation dans la répartition des sièges

A. Le respect des critères organiques de représentativité

L’autorité administrative dispose d’une marge de manœuvre importante pour assurer la représentation des diverses catégories d’activités sociales au sein du territoire. Elle s’est appuyée ici sur des arrêtés annuels de représentativité pour établir la liste des organisations membres du conseil concerné. La décision souligne que l’assemblée délibérante « a pris en compte la nécessité » de garantir contractuellement « la représentation de salariés de la fonction publique ». Le juge administratif vérifie simplement que l’équilibre global de l’institution n’est pas manifestement rompu par les choix politiques opérés. Cette approche favorise une composition stable de l’organe consultatif tout en respectant le cadre légal fixé par la loi organique territoriale.

B. L’absence de règles arithmétiques impératives pour les agents publics

Le syndicat requérant exigeait l’octroi de trois sièges spécifiques pour assurer la défense des intérêts propres aux personnels du secteur public local. Le juge écarte cependant cette prétention en affirmant qu' »aucune disposition ne prévoit une telle exigence » précise dans les textes statutaires applicables. La répartition des douze sièges du collège des salariés n’obéit pas à un quota prédéfini entre les différents corps professionnels. L’administration peut valablement modifier le nombre total de sièges sans porter atteinte aux principes fondamentaux de la représentativité syndicale. Cette souplesse permet d’adapter la structure de l’organisme aux évolutions constantes du paysage syndical avant d’en préciser la composition humaine.

II. L’extension pragmatique de la notion d’agent public et l’indifférence des affiliations

A. La qualification juridique des maîtres de l’enseignement privé

La décision apporte une précision utile sur la nature des fonctions exercées par les enseignants travaillant dans des établissements scolaires privés sous contrat. Le juge considère que « les personnels enseignants des établissements privés sous contrat d’association » possèdent légalement « la qualité d’agent public » selon le code. Par conséquent, la présence d’une fédération représentant ces maîtres participe directement à la représentation de la fonction publique au sein du collège. Cette assimilation juridique permet de rejeter le grief tenant à la prédominance excessive des intérêts défendus par le salariat privé. La composition de l’organe consultatif reflète ainsi une vision large et fonctionnelle de la notion d’agent de l’administration territoriale.

B. Le rejet du grief tiré de la double représentation syndicale

La circonstance qu’une organisation membre soit affiliée à une confédération déjà représentée n’entache pas la légalité de la désignation effectuée par l’assemblée. Le juge estime que « la seule circonstance » qu’une fédération soit affiliée à une structure centrale demeure « sans incidence » sur la validité globale. L’absence de preuve que les sièges de la confédération servent à représenter les mêmes personnels justifie pleinement cette solution pragmatique. Le contrôle du juge se limite ainsi à la vérification de l’adéquation entre l’organisation désignée et la catégorie d’activité sociale représentée. Cette jurisprudence sécurise les actes administratifs organisant la composition des instances locales de concertation et de dialogue social.

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Hassan KOHEN
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