La Cour administrative d’appel de Paris, par une décision du 24 octobre 2025, apporte des éclaircissements essentiels sur le régime indemnitaire des personnels civils de l’État. Une attachée d’administration centrale, en poste sur un territoire d’outre-mer depuis novembre 2020, a mis fin prématurément à son séjour pour rejoindre un emploi en Australie. L’intéressée a bénéficié de la prise en charge de ses billets d’avion pour le trajet vers la métropole mais s’est vu refuser l’indemnité forfaitaire de changement de résidence. L’autorité administrative a fondé son refus sur l’absence de deux affectations successives indemnisables, tandis que la requérante invoquait son droit à un congé administratif acquis sur le sol national. Par une ordonnance du 17 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a prononcé un non-lieu à statuer après un versement effectué par un autre organisme. La requérante conteste cette solution en soulignant l’autonomie des indemnités perçues et le caractère forfaitaire de la prestation prévue par les dispositions réglementaires applicables à son statut. Le juge d’appel doit alors déterminer si le droit à l’indemnité de changement de résidence est conditionné par la localisation de la future affectation administrative du fonctionnaire. La Cour décide que l’indemnité est due dès lors que les conditions objectives du décret sont réunies, indépendamment de la destination ultérieure. L’examen de cette solution impose d’analyser l’identification du régime juridique applicable avant d’envisager l’affirmation du caractère forfaitaire et autonome de la créance.
I. L’identification rigoureuse du régime juridique applicable aux territoires d’outre-mer
A. L’éviction du décret général au profit de la norme spéciale
L’administration avait initialement rejeté la demande en se fondant sur l’article 18 du décret du 12 avril 1989 régissant les déplacements dans les départements d’outre-mer. Or, la Cour souligne que ce texte « n’est pas applicable à la situation » d’un agent affecté dans un territoire d’outre-mer, lequel relève exclusivement du décret spécial. Ce dernier fixe les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence entre la métropole et les collectivités territoriales situées dans le Pacifique. L’erreur de droit commise par l’autorité administrative justifie ainsi l’annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens de légalité externe. Cette précision textuelle rappelle l’importance de la hiérarchie des normes et de la spécificité géographique des statuts de la fonction publique d’État en service lointain.
B. La consécration du droit lié au congé administratif
Le juge précise que le bénéfice de l’indemnité est ouvert par le congé administratif acquis au terme d’une affectation, conformément à l’article 41 du décret de 1998. Il n’y a pas lieu de subordonner cet octroi au fait « que l’affectation dont il fait, ensuite, l’objet s’effectue hors du territoire métropolitain » ou dans une zone précise. Dès lors que l’agent rejoint sa résidence habituelle en métropole pour la durée de son repos légal, les conditions objectives de la prise en charge sont satisfaites. Cette solution protège la mobilité des fonctionnaires en garantissant la continuité de leurs droits financiers lors des phases de transition entre deux postes géographiquement éloignés. La Cour écarte ainsi toute interprétation restrictive des textes qui lierait indûment l’indemnisation à la seule existence de deux affectations successives sur le territoire national.
II. L’affirmation du caractère forfaitaire et autonome de la créance
A. L’absence d’obligation de justifier les dépenses réellement engagées
L’indemnité litigieuse présente un caractère forfaitaire, ce qui implique que son calcul repose sur des formules arithmétiques prédéfinies tenant compte du poids et de la distance. Le droit à la perception de cette somme découle uniquement « des circonstances objectives à l’origine du changement » de résidence et non de la réalité des frais. Le fonctionnaire n’est donc pas tenu de produire des pièces justificatives ou des factures de déménagement pour obtenir le versement de la somme due par l’État. Cette nature forfaitaire simplifie la gestion administrative des dossiers tout en offrant une sécurité juridique certaine aux agents concernés par une mutation outre-mer ou internationale. Le juge refuse ainsi de transformer une prestation légale en un simple remboursement de frais réels qui serait soumis à l’aléa des preuves matérielles fournies.
B. La distinction nécessaire entre les différentes créances indemnitaires
L’arrêt censure l’ordonnance de première instance qui avait confondu l’indemnité versée par un organisme tiers pour un trajet ultérieur avec celle due par l’administration d’origine. La somme perçue pour le déplacement entre Paris et Sydney était « distincte de l’indemnité sollicitée » pour le trajet effectué entre son ancien poste et la capitale française. Le non-lieu à statuer était donc injustifié puisque l’objet de la demande initiale n’avait pas été satisfait par le versement d’une créance de nature différente. Cette distinction protège l’agent contre une absorption indue de ses droits sociaux lorsque son parcours professionnel implique plusieurs étapes de changement de résidence successives. La Cour enjoint finalement à l’autorité publique de procéder au calcul et au paiement de l’indemnité en tenant compte des critères objectifs fixés réglementairement.